Rejet 28 octobre 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2024, N° 2109115 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté, en date du 26 février 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre à ce préfet de lui octroyer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2109115 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir consulté la commission départementale du titre de séjour en application de l’article L. 312-2 ou de l’article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation concernant l’existence d’une prétendue menace pour l’ordre public ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1964, relève appel du jugement, en date du 28 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre à ce préfet de lui octroyer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. M. A… reprend devant la cour les moyens tirés du défaut de consultation de la commission départementale du titre de séjour, cela en application de l’article L. 312-2 ou de l’article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation affectant le motif de la décision en litige selon lequel sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne fait pas état, à l’appui de son appel, d’éléments distincts de ceux qui ont été soumis à l’appréciation du tribunal et, en particulier, n’établit pas plus qu’en première instance l’intensité de ses liens familiaux en France non plus que la continuité alléguée de son séjour depuis 1985, alors que les années 2013 à 2020, à tout le moins, ne sont pas documentées. Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges aux points 6 à 10 de leur décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d’appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Carmier.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
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