Rejet 2 novembre 2023
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 5 juin 2024, n° 23TL02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2023, N° 2304420 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304420 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er décembre 2023, le 9 janvier 2024 et le 25 avril 2024, M. B représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il ne justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 août 1994 et entré en France muni d’un visa court séjour, a sollicité le 27 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, par arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 39 de la préfecture de l’Hérault le 10 mars 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, à Mme D A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Hérault, secrétaire général adjointe à fin de signer notamment : « () tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». En outre, cette délégation est limitée dans son objet et, bien que les exceptions qu’elle prévoit concernent un faible nombre de décisions, elle ne revêt pas un caractère général contrairement à ce que soutient l’appelant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers été du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
6. M. B n’était pas dispensé de l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois en France. Il n’était pas non plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. En outre, l’examen du passeport de M. B montre qu’il est entré en France en février 2017 en provenance d’Espagne. Or, il est constant qu’il n’a pas souscrit la déclaration prévue par les stipulations précédemment citées de l’article 22 de la convention d’application des accords de Schengen. Par suite, alors même que M. B, dépourvu de visa de long séjour, est entré en France pour la dernière fois pendant la durée de validité, jusqu’au 2 avril 2017, du visa de court séjour qui lui avait été délivré, c’est sans erreur que le préfet de l’Hérault a estimé que son entrée en France était irrégulière. Par voie de conséquence, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur dont serait entaché l’un des motifs de l’arrêté du préfet de l’Hérault et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En outre, et en tout état de cause, en l’absence de visa de long séjour, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’ article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié avec une ressortissante française le 7 mai 2022 avec laquelle il indique vouloir fonder une famille et avoir subi la perte à la naissance d’une petite fille le 2 juillet 2023 et d’un petit garçon le 26 février 2024. Toutefois, ces circonstances sont postérieures à la date de l’arrêté du préfet de l’Hérault et, à cette date, la vie commune était très récente, les pièces produites, notamment des photographies et des attestations sur l’honneur, ne suffisant à démontrer que la vie commune entre les époux ait débuté avant le mariage. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle ni ne soutient qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder l’arrêté du préfet de l’Hérault comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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