Rejet 17 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2409946 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Nataf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’appréciation en ce qui concerne la réalité de la communauté de vie avec son épouse et sa contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet des Yvelines a considéré à tort qu’une fraude à l’état civil a été commise par ses soins alors qu’il s’agit d’une erreur administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 8 juillet 1985, entré en France le 24 janvier 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour, prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne notifiée le 30 avril 2021, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Le 8 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 16 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier enfant de M. A, né le 26 mai 2023, est décédé le 5 juin 2023 et que le second est né le 24 octobre 2024, postérieurement à l’arrêté contesté. Ainsi, M. A n’étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-'7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le jugement attaqué a remis en cause l’existence d’une communauté de vie entre les époux et la contribution de M. A à l’entretien et l’éducation de son enfant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Ainsi, les moyens d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A fait valoir qu’il est entré en France le 24 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen valable du 24 janvier 2020 au 22 février 2020 et se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 27 décembre 2022 et de ce qu’il est père de deux enfants nés en France les 26 mai 2023 et 24 octobre 2024. Toutefois, M. A ne justifie pas de la date de son entrée en France. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour, prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne notifiée le 30 avril 2021, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il ne justifiait que d’un mariage de moins de deux ans avec un ressortissante française à la date de l’arrêté contesté. A cette même date, son premier enfant était décédé peu après sa naissance en 2023 et le second n’était pas encore né. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident sa mère. En outre, s’il produit un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste d’agent d’exploitation logistique en date du 27 mai 2021, son intégration professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A telle que précédemment décrite.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la naissance du deuxième enfant de M. A est postérieure à la date de l’arrêté contesté. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt de cet enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté contesté a considéré à tort qu’une fraude a été commise sur les documents d’état civil présentés par lui alors qu’il s’agit d’une erreur administrative. Toutefois, pour rejeter la demande de M. A, le préfet s’est fondé non seulement sur l’existence d’une fraude mais aussi sur la circonstance qu’il ne justifie pas de la détention d’un visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence de visa long séjour détenu par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’absence de fraude doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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