Annulation 17 février 2023
Rejet 14 mars 2024
Rejet 28 octobre 2024
Rejet 28 novembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03005 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SSCV) Route du Soleil a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Chilly-Mazarin a rejeté sa demande de permis de construire valant division pour la construction d’un hôtel et d’une résidence étudiante.
Par un jugement n° 2100359 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune du Chilly-Mazarin de délivrer le permis de construire sollicité par la société Route du Soleil, dans le délai de cinq mois.
Par un arrêt n° 23VE00803 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Chilly-Mazarin tendant à l’annulation de ce jugement.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 4 mars 2025, la SCCV Route du Soleil, représentée par la société Attique Avocats, a demandé à la cour d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles et de l’arrêt de la cour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chilly-Mazarin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25VE03005.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la SCCV Route du Soleil, représentée par la société ATTIQUE Avocats, a informé la cour que la commune lui a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du maire de Chilly-Mazarin rejetant la demande de permis de construire de la société Route du Soleil et a enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la commune tendant à l’annulation de ce jugement. A la suite de cette décision, postérieurement à la saisine de la cour par la société Route du Soleil afin d’obtenir l’exécution de ces décisions, la commune de Chilly-Mazarin a pris un arrêté, le 11 juillet 2025, portant délivrance du permis de construire sollicité par la requérante. Dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 février 2023 et de son arrêt du 28 novembre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Route du Soleil afférentes aux frais de justice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par la SCCV Route du Soleil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCCV Route du Soleil est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Route du Soleil et à la commune de Chilly-Mazarin.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Procédure administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Exécution d'office ·
- Examen
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Stipulation ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- L'etat ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Refus
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Public ·
- Aide aux entreprises ·
- Épidémie ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.