Annulation 26 juin 2024
Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 12 mai 2025, n° 24BX01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01864 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2024, N° 2401513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D, épouse B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, pendant une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter du lundi au vendredi à 9 h 00, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Argelès-Gazost.
Par un jugement n° 2401513 du 26 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, après avoir renvoyé les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 juin 2024 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 juin 2024 ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la même autorité l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, pendant une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter du lundi au vendredi à 9 h 00, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru à tort lié par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022 ne lui a pas été régulièrement notifié et que les faits délictuels qu’il a commis ne constituent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 août 2024 n° 2024/002129.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité géorgienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2019, et a sollicité l’asile le 10 janvier 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 17 mars 2021. Le 2 avril 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant étranger malade, pour l’accompagnement de sa fille C. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 novembre 2023, Mme B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, pendant une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter du lundi au vendredi à 9 h 00, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Argelès-Gazost. Mme B a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation des arrêtés du 14 juin 2024 précités. Elle relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir renvoyé en formation collégiale ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 juin 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002129 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a statué sur les conclusions de Mme B relatives à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour pendant une durée de deux ans dont il était saisi par la requérante, ainsi que cela ressort des mentions du jugement attaqué, et non sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale du tribunal. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette dernière décision sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, il ressort du point 6 du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisamment précise et étayée aux moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort du point 14 du jugement que le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré d’une omission à statuer sur ce point doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité du refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 425-9 et L. 425-10 et les 1° et 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que C, fille de Mme B née le 20 août 2015, présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut voyager sans risque vers son pays d’origine et sur ce que Mme B n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 9 décembre 2022, qui lui a été notifiée le 13 décembre 2022. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait et révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L’annexe 10 du même code prévoit que le demandeur d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 doit notamment fournir à l’appui de sa demande un justificatif de domicile datant de moins de six mois.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été adressé à Mme B par un pli en recommandé avec accusé de réception à une adresse située à Lourdes, et que ce pli a été présenté le 13 décembre 2022 et a été renvoyé à son expéditeur, à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de quinze jours, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante soutient qu’à cette dernière date, elle n’était plus domiciliée à cette adresse, il n’est pas établi ni même sérieusement allégué qu’elle aurait indiqué une autre adresse de domiciliation à l’appui de sa demande de titre de séjour ou aurait informé les services de la préfecture de son changement de domiciliation. Dès lors, l’arrêté du 9 décembre 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de présentation du pli, soit le 13 décembre 2022, et était ainsi opposable à Mme B. L’intéressée n’ayant pas satisfait à cette mesure d’éloignement, le préfet pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’accompagnement de sa fille C. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un avis du 3 avril 2024, que le préfet s’est approprié, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. A cet égard les éléments versés par la requérante, dont il résulte que C, âgée de huit ans à la date de la décision attaquée, présente un retard global du développement depuis l’âge d’un an, ainsi que des troubles du comportement, et qu’elle bénéficie d’un suivi adapté, notamment par un pédiatre, un psychologue, un psychomotricien et un orthophoniste, ainsi que d’une orientation vers un institut médico-éducatif depuis le 4 mai 2022 dans le cadre d’un projet personnalisé d’accompagnement, ne sont pas de nature à justifier de ce que le défaut de prise en charge médicale des troubles dont souffre C pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, eu égard au motif de la décision portant refus de séjour, Mme B ne peut utilement soutenir qu’un traitement approprié à la pathologie de sa fille C n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’elle n’aurait pas la possibilité d’y accéder effectivement. Enfin il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que le préfet se serait cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir, par exception, de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
S’agissant des autres moyens :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que Mme B s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Mme B, qui s’est soustraite à une mesure d’éloignement du 9 décembre 2022 et fait valoir qu’elle vit en France depuis 2019 en compagnie de son époux, ressortissant géorgien en situation irrégulière, et de leurs trois enfants, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait noué en France des liens stables d’une particulière intensité. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et à la circonstance que rien, et notamment pas l’état de santé des filles de l’intéressée, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où réside sa mère et deux autres de ses enfants, nés d’une précédente union en 1998 et 1999. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a, en adoptant la décision en litige, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
19. Ainsi qu’il a été dit, Mme B doit être regardée comme s’étant soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 9 décembre 2022. En outre, ni l’état de santé de deux des enfants de l’intéressée ni la scolarisation de ses trois enfants en France ne constituent une circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que l’examen du dossier de Mme B n’établit pas qu’elle soit exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
23. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B est entrée en France le 9 décembre 2019, soit il y a plus de cinq ans, qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France dès lors que son époux, également visé par une mesure d’éloignement, ainsi que leurs trois enfants, ont vocation à le suivre, que sa mère réside en Géorgie ainsi que deux autres de ses enfants, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et que la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
25. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme B, entré régulièrement le 9 décembre 2019 est de moins de cinq ans, qu’elle ne justifie pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français dès lors que son époux, également visé par une mesure d’éloignement, ainsi que leurs trois enfants, ont vocation à la suivre, et que l’intéressée s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 9 décembre 2022. Par suite, et alors même que Mme B ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a ni méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce qu’un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été notifié à Mme B le même jour, sur ce que l’intéressée déclare une adresse située à Pierrefitte-Nestalas et présente ainsi des garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, et, enfin, que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
28. Mme B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2024 pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ainsi que d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinées des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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