Non-lieu à statuer 14 mars 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2024, N° 2305852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847574 |
Sur les parties
| Président : | M. Rey-Bèthbéder |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille Chalbos |
| Rapporteur public : | Mme Restino |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305852 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. C, représenté par Me Piazzon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 5° de l’article L. 611-3 du même code ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien, déclare être entré en France le 12 août 2014. Entre le 24 avril 2015 et le 23 avril 2017, il a été admis au séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 17 mai 2021, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande à la cour d’annuler le jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs pertinents énoncés par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2023 ni des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
5. M. C, qui invoque la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pourtant abrogées depuis le 1er mai 2021, peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du même code. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant est le père d’une enfant française, Flore, née le 23 janvier 2015 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis 2016. Il a bénéficié, en cette qualité, d’un titre de séjour valable à compter du 24 avril 2015 et renouvelé jusqu’au 23 avril 2017. Il ne s’est ensuite pas manifesté auprès des services de la préfecture avant le 17 mai 2021, date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et n’apporte à cet égard aucune preuve quant à de prétendues tentatives infructueuses pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans, il produit une attestation de la mère de sa fille, datée du 28 septembre 2023, laquelle indique, dans des termes peu circonstanciés, que l’appelant subvient aux besoins de sa fille et la garde régulièrement. Il produit également une attestation de la directrice de l’école, datée du 28 septembre 2023 également, selon laquelle M. C dépose et récupère sa fille à l’école. Il produit enfin une attestation d’un ami qui l’héberge et qui témoigne que M. C s’occupe régulièrement de sa fille. Aucun de ces éléments ne permet toutefois d’apprécier la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’appelant pendant une période d’au moins deux ans. Si ce dernier soutient participer financièrement à l’entretien de sa fille, il indique lui-même ne procéder qu’à des paiements en espèces et n’avoir conservé aucun justificatif d’achat. En particulier, les éléments relatifs aux frais de cantine qu’il produit ne sont accompagnés d’aucun reçu de paiement. Aucun droit de garde ou de visite n’a été attribué judiciairement à M. C, qui soutient avoir convenu amiablement avec son ex compagne d’une garde alternée de leur enfant, dans des modalités qui ne sont pas détaillées alors que l’appelant ne dispose pas d’un logement stable. Il s’ensuit que M. C, qui n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille depuis au moins deux ans, n’est fondé à soutenir ni que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 5° de l’article L. 611-3 du même code alors en vigueur.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. C, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2015, n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire français entre 2017 et 2021, années au titre desquelles il n’a présenté aucune demande de titre de séjour. Hébergé chez un ami, il se prévaut, pour l’essentiel, de la présence de sa fille, avec laquelle l’intensité et la régularité des liens est toutefois insuffisamment démontrée au regard de ce qui a été dit au point 5, et de sa participation à un groupe de musique, sans pour autant justifier d’une particulière intégration dans la société française. Célibataire, il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations sur le formulaire de demande de titre, ses parents et son frère. Il s’ensuit que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance de titres de séjour et sur le fondement desquelles M. C n’a au demeurant pas présenté de demande, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
10. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté pris dans son ensemble méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5 et 7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que, en tout état de cause, celles à fin de suspension, doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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