Rejet 22 février 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2311063 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A, représentée par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ont été méconnues ;
— les décisions contestées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1985 à Kef Lakhdar, est entrée sur le territoire français le 11 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er octobre 2017. Le 4 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 9 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, si la requérante a entendu soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ce moyen est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). »
5. Mme A fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis 2017 avec sa fille mineure née le 6 mai 2014 en Algérie, qu’elle a fui son mari violent dont elle a divorcé par consentement mutuel par jugement du 27 avril 2017, qu’elle a été rejetée par sa famille, qu’elle serait victime de maltraitances en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle est maintenant insérée dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entrée régulièrement en France, Mme A s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration de la durée de validité de son visa. Elle ne produit pas son jugement de divorce ni en première instance ni en appel, mais seulement le « rapport » d’un avocat algérien. En admettant qu’elle est bien divorcée dans les conditions qu’il décrit, elle est célibataire en France, n’y justifie d’aucune attache personnelle et familiale en dehors de sa fille dont elle a la garde, alors qu’elle n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine, où réside son fils mineur dont son ex-mari a la garde, ainsi que l’ensemble de sa famille, même si elle déclare être en conflit avec ses parents, et où elle a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente et un ans. Si elle démontre un certain engagement associatif et l’apprentissage de la langue française, elle ne présente en revanche aucune insertion professionnelle, ses déclarations de revenus pour les années 2017 à 2022 n’en mentionnant aucun et étant par ailleurs bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat. Enfin, si elle soutient qu’elle serait victime de maltraitances en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet, ni pour effet, de la reconduire en Algérie, mais seulement de lui demander de s’installer avec sa fille mineure hors de France. Dans ces conditions, en prenant ces décisions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Mme A, qui pourra s’établir hors de France avec sa fille mineure et le cas échéant dans son pays d’origine, ne sera pas séparée de son enfant, et il n’est pas démontré que cette dernière ne pourra pas poursuivre sa scolarité, y compris en Algérie où elle n’établit en tout état de cause pas davantage que l’enfant serait elle-même exposée à des violences de la part de son père. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’intérêt supérieur de sa fille. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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