Rejet 17 décembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 26BX00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Clar ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la commune pour la réhabilitation des façades d’un ensemble bâti situé 28 place de la Mairie et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B…, représenté par Me Dalbin, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 17 décembre 2025 et les décisions attaquées ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Clar la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en rejetant sa requête pour défaut d’intérêt pour agir le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le risque lié à l’amiante n’était pas avéré alors qu’il ne pouvait exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes invoquées ;
en sa qualité de voisin immédiat du projet, il justifie de son intérêt pour agir dès lors qu’il subira les conséquences du projet liées à la vue directe, la perte de luminosité et de cadre de vie ainsi que les nuisances sonores liés à la transformation d’un local dont l’activité commerciale avait cessé en 2019, en galerie d’art et commerces et brocante ; ce projet occasionne également un risque lié au démontage d’un four contenant de l’amiante sans précaution ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
il méconnait l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme car le projet nécessitait un permis de construire et non une déclaration ;
il méconnait l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
Par un arrêté du 7 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Clar a délivré à la commune de Saint-Clar un certificat de non-opposition à déclaration préalable en vue de réhabiliter les façades de l’ensemble bâti situé place de la Mairie, sur les parcelles cadastrées section AE n° 425, 426, 427 et 428. Par un courrier du 18 mai 2022, M. B… a demandé au maire de la commune de Saint-Clar de retirer cet arrêté mais sa demande a été implicitement rejetée. M. B… demande l’annulation du jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions, comme irrecevable.
3.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5.
Il est constant que M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° 422 et 423, est voisin immédiat du terrain d’assiette du projet. Toutefois, comme en première instance, pour justifier de son intérêt pour agir il se borne à faire valoir, sans aucune précision ou pièce, que la proximité du projet occasionnera un « trouble esthétique et une moins-value sur sa propriété », qu’il « subira nécessairement » une vue directe et une perte d’ensoleillement ainsi que des nuisances sonores. Or, ainsi que l’a estimé le tribunal dont il convient d’adopter les motifs du point 5 de son jugement, eu égard aux travaux projetés, consistant en la rénovation d’un ensemble immobilier existant, en particulier des façades et des menuiseries, sans construction nouvelle, le requérant ne justifie pas de la réalité d’atteintes portées par le projet aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il en va de même du risque sanitaire invoqué par le requérant au titre de la présence d’amiante, lequel ne produit d’ailleurs devant la cour aucun élément supplémentaire de nature à démontrer la réalité des atteintes résultant pour lui de la mise en œuvre de la déclaration.
6.
Il résulte de tout ce qui précède la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au maire de Saint-Clar.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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