Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 5 juin 2025, n° 23BX02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 2104115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( Sas ) Data Center Villeneuve, société Data Center Villeneuve |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (Sas) Data Center Villeneuve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’activité partielle à hauteur de 34 928,16 euros pour la période comprise entre les mois de mars et septembre 2020 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure.
Par un jugement n° 2104115 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, la société Data Center Villeneuve, représentée par Me Duguine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’activité partielle à hauteur de 34 928,16 euros pour la période comprise entre les mois de mars et septembre 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision réclamant le remboursement de ce trop-perçu n’est pas datée ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreurs de droit : en effet, la qualité d’associé n’exclut pas la possibilité d’avoir également la qualité de salarié et en outre, le lien de subordination entre un salarié et la société est présumé pour les conjoints salariés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la procédure de recrutement de Mme A a été mise en œuvre le 11 mars 2020 soit antérieurement au discours du président de la République, le dispositif de chômage partiel n’a donc pas été contourné, les intéressés ne pouvant deviner les mesures gouvernementales à venir ;
— la société est fondée à obtenir une indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024 le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Alaké, représentant le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Considérant ce qui suit :
1. La société Data Center Villeneuve a été créée le 7 février 2018 avec pour objet la programmation informatique et le stockage de données sur serveurs dédiés, ainsi que toutes autres activités ayant trait directement ou indirectement à cet objet, en France et à l’étranger. Elle a obtenu le bénéfice de l’allocation d’activité partielle pour la période comprise entre les mois de mars et de septembre 2020 pour deux salariés, M. B et Mme A, ayant tous deux la qualité d’associés, avec lesquels elle a conclu des contrats de travail datés du 11 mars 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a réclamé le remboursement de la somme de 34 928,16 euros qu’il a estimé indument versée et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 0000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis. La société Data Center Villeneuve relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande qu’elle réitère devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l’absence de date sur la décision en litige est sans incidence sur sa régularité. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière pour ce motif doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Lot-et-Garonne s’est borné à constater, sans commettre d’erreur de fait, que les déclarations préalables à l’embauche de M. B et de Mme A, tous deux associés de la société, avaient été effectuées le 16 mars 2020, jour de l’annonce du confinement lié au Covid-19 par le président de la République et que les intéressés sont ainsi devenus les uniques salariés de la société le jour même de cette annonce. La circonstance alléguée tenant à ce que leur contrat de travail mentionne la date du 11 mars 2020, antérieure à cette annonce est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5122-2 du code du travail : " L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. « . Aux termes de l’article R. 5122-12 du même code : » Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation. ".
5. Il résulte de l’instruction que la société Data Center Villeneuve n’a exercé aucune activité en lien avec son objet social depuis sa création en 2018 et qu’elle n’a dégagé aucun chiffre d’affaires, ni conclu aucun contrat de travail à cette fin avant le 11 mars 2020, date à laquelle elle indique avoir recruté ses deux associés, Mme A comme directrice commerciale et M. B comme ingénieur réseau, tous deux s’étant vus attribuer une qualification professionnelle de cadre niveau 9, et un coefficient de 550 selon la convention collective applicable. Si la société requérante fait valoir d’une part qu’elle est restée inactive les premiers temps de sa création car son dirigeant, M. B, se consacrait à une activité de distribution de foie gras, mais que ce dernier avait décidé de relancer son activité fin février 2020, qu’il avait d’ailleurs dans ce but entrepris d’obtenir un prêt bancaire afin d’acheter du matériel informatique et surtout que la société avait conclu un contrat de collaboration commerciale avec la société Corail en vue de procurer à cette dernière des rendez-vous ou contacts clients au moyen de dispositifs techniques et de développements informatiques prévoyant un début d’activité le 9 mars 2020, elle produit seulement, pour en attester, un contrat non signé qui est dépourvu de toute valeur probante. Si la société requérante fait valoir d’autre part que le cumul pour M. B de la qualité de dirigeant et de salarié est autorisé par la loi, et que la réalité de l’activité salariée de Mme A, conjointe de M. B, est présumée, elle ne remet pas utilement en cause les conclusions tenant à l’absence de preuve de la réalité de l’exercice d’une activité professionnelle de la société antérieurement au placement en activité partielle des deux associés, nouvellement déclarés salariés. Dès lors, compte tenu de ce que les déclarations préalables à l’embauche des deux salariés ont été effectuées le 16 mars 2020, jour de l’annonce du confinement et alors même que les contrats de travail comportent la date du 11 mars 2020, c’est sans commettre d’erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet de Lot-et-Garonne a estimé que la société requérante, qui n’avait eu jusqu’alors aucune activité, avait conclu ces deux contrats de travail à la seule fin de lui permettre de bénéficier indument de l’allocation d’activité partielle d’activité pour Mme A et M. B et lui en a réclamé, pour ce motif, le remboursement.
6. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de la société Data Center Villeneuve tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a réclamé le remboursement de la somme de 34 928,16 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne peuvent qu’être également rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Data Center Villeneuve n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision en litige ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Data Center Villeneuve et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Data Center Villeneuve est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée Data Center Villeneuve et à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera communiquée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-810 du 29 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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