Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 avril 2025, N° 2503251 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2503251 du 4 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. B…, représenté par Me Laurens, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Laurens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du critère de la menace à l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er août 1986, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’insuffisance de motivation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont le préfet a fait application ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et à ses condamnations pénales. Partant, l’arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de séjour et des décisions qui en découlent. En outre, comme l’a jugé à bon droit la première juge, la seule circonstance que la décision d’éloignement précise que le requérant s’appellerait en réalité M. A… B… D… et qu’il serait né en 1996 n’est pas suffisante pour caractériser une motivation erronée, dès lors qu’il n’est pas établi que ces mentions auraient pu avoir une incidence sur les décisions en litige. Par suite, le moyen tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté dans son ensemble doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. … ». Aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. ».
M. B… soutient que la décision d’éloignement est incompatible avec ses obligations pénales. Toutefois, la circonstance qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 15 juillet 2023 à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne méconnaît pas le principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas davantage l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, l’intéressé soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment eu égard à sa présence en France depuis 2001, sous couvert de titres de séjour depuis 2006, de la présence établie de sa mère, de sa tante et de son enfant français né en 2017. En outre, il soutient que, bien qu’il soit séparé de la mère de son fils, il subviendrait à son entretien et à son éducation mais ne l’établit pas et ne produit aucun témoignage de la mère de l’enfant susceptible de corroborer cette affirmation. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé a été condamné à trois reprises, soit le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à trois ans de prison dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, le 2 juin 2023 par le même tribunal à six mois de prison pour des faits de conduite sans permis de conduire sous substance illicite et sous l’empire d’un état alcoolique et le 17 août 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt et usage illicite de stupéfiant. Les énonciations du mémoire en défense de première instance rappellent qu’il a ainsi fait l’objet de neuf condamnations depuis 2010, pour un quantum de peines s’élevant à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 2 600 euros d’amendes, pour divers délits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants, vol, conduite sans permis, en ayant fait usage de stupéfiants, sous l’empire d’un état alcoolique, ou encore pour refus d’obtempérer ou violence aggravée par deux circonstances. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de critère de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’exposé au point 5, que M. B… a fait l’objet de neuf condamnations entre 2010 et 2023, pour un quantum de peines s’élevant à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 2 600 euros d’amendes, pour divers délits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants, vol, conduite sans permis, en ayant fait usage de stupéfiants, sous l’empire d’un état alcoolique, ou encore pour refus d’obtempérer ou violence aggravée par deux circonstances. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Dans son arrêté du 7 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique à juste raison que M. B… ne justifie ni de sa présence alléguée en France, ni de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni de l’absence d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, comme exposé aux points 5 et 8 de la présente ordonnance, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour pendant cinq ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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