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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400423 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans et, d’autre part, que le préfet a posé une condition supplémentaire à la régularisation de sa situation sur ce fondement en exigeant la production d’une promesse d’embauche ou d’emploi ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé expressément sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1968, entré en France le 4 avril 2002 selon ses déclarations, a présenté le 7 juillet 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 28 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il déclare être entré en France le 4 avril 2022 et établit s’y être maintenu depuis plus de dix ans, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, qu’il a présenté une demande d’autorisation de travail qui n’a pas pu être authentifiée et qu’il ne maîtrise pas la langue française, de sorte qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments et à ses conditions de séjour en France, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
D’une part, M. B… ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration. Par suite, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise aurait entendu subordonner son admission au séjour à la production d’une promesse d’embauche, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et d’une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment. Toutefois, s’il fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 4 avril 2002, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière, et ce malgré trois précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2009, 2014 et 2018, auxquelles il n’a pas déféré. La promesse d’embauche dont il se prévaut ne suffit pas à établir son insertion à la société française alors qu’il ne justifie ni d’une activité professionnelle effective depuis son arrivée en France, ni d’une intégration sociale particulière, et qu’il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour qu’il ne maîtrise pas la langue française, en dépit de la longue durée de sa présence en France. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que son épouse, qui est une compatriote, se maintient également en situation irrégulière en France. Si leur fils, âgé de vingt-deux ans à la date de l’arrêté contesté y réside régulièrement, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, cette circonstance ne suffit pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il souffre de diabète et qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale en France, il n’est pas établi, par les ordonnances produites, que le défaut de traitement devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, en particulier dès lors que son épouse, également pakistanaise, est en situation irrégulière en France, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, et ses liens personnels et familiaux. Dès lors que la présence de M. B… en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de le préciser expressément. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en s’abstenant de se prononcer expressément sur l’ensemble des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard notamment aux précédentes mesures d’éloignement que M. B… s’est abstenu d’exécuter, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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