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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401887 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C…, représenté par Me Meurou, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix années et que le préfet était, par conséquent, tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de sa présence habituelle en France au titre des années 2019 et 2020 ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1975, entré en France le 16 novembre 2012 muni d’un visa Schengen selon ses déclarations, a présenté le 13 avril 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté contesté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente, et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4, 13 et 17 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre à son encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En troisième lieu, aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France de manière habituelle depuis novembre 2012. Toutefois, les preuves de présence qu’il produit ne permettent pas de tenir pour établie sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2019 et 2020 pour lesquelles l’intéressé ne produit que quelques factures d’électricité ainsi que des courriers valant mise en demeure de s’acquitter desdites factures. Il n’est pas établi qu’il a perdu une partie de ses justificatifs de présence en France lors de l’incendie de son immeuble en août 2020. Ainsi, il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord précité ne peut qu’être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de fait au motif qu’il justifie de sa présence en France au titre des années 2019 et 2020, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était, en tout état de cause, pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix années. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, l’intéressé ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans. Célibataire et sans charge de famille, le requérant n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, en particulier par une promesse d’embauche pour un emploi de carrossier du 4 février 2025, postérieure à l’arrêté contesté. Enfin, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusque l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, en prenant les décisions de refus de séjour et d’éloignement contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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