Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24DA01952
TA Rouen
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la recevabilité de la requête n'était pas établie, et a donc rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Discrimination salariale

    La cour a estimé que le principe d'égalité ne s'applique qu'entre agents d'un même corps, et que la requérante ne peut pas contester la différence de traitement entre les instituteurs et les professeurs des écoles.

  • Rejeté
    Violation des droits européens

    La cour a jugé que les dispositions contestées ne portaient pas atteinte aux droits de l'appelante, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Inégalité salariale entre fonctionnaires

    La cour a estimé que l'appelante ne pouvait pas se prévaloir d'une inégalité de traitement, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la discrimination salariale

    La cour a jugé que l'appelante ne pouvait pas prouver l'existence d'un préjudice indemnisable, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune des demandes de l'appelante n'avait été acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24DA01952
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01952
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 2004712
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24DA01952