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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 29 janv. 2024, n° 23NC02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 août 2023, N° 2301503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2301503 du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Andre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de mettre à exécution la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et mentionné des considérations erronées ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision portant interdisant le retour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 décembre 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 septembre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 17 décembre 2016, confirmée par une décision de la CNDA le 27 mai 2020. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit au retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A a été interpellé le 12 mai 2023 à la suite d’un contrôle d’identité et, par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile et de la demande de réexamen présentées par M. A par l’OFPRA et la CNDA, ainsi que son maintien irrégulier sur le territoire après une première mesure d’éloignement, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que l’appréciation portée par le préfet sur la situation de l’intéressé, à la supposer erronée, ait une incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Monsieur A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet de la Moselle prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il fait valoir qu’il vit avec sa concubine, avec ses deux filles mineures, qui sont scolarisées, et qu’il dispose d’un emploi de technicien de surface-peintre depuis le 9 janvier 2023 et pour lequel une demande d’autorisation de travail a été sollicitée. Ces seuls éléments alors, d’une part, que sa compagne est également en situation irrégulière et n’a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire, d’autre part, que M. A ne démontre pas avoir en France des liens d’une intensité ou ancienneté particulières et, enfin, qu’il n’est pas démontré que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie, ne permettent pas de faire regarder l’arrêté en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient de fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 ci-dessus, les décisions attaquées, qui n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne peuvent être regardées comme n’ayant pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ces enfants.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5 et 7 de la présente ordonnance.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
10. Si M. A soutient qu’en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi établis.
11. En sixième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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