Cour administrative d'appel de Nancy, 29 janvier 2024, n° 23NC02800
TA Strasbourg
Rejet 15 juin 2023
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TA Strasbourg
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CE
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CE
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CAA Nancy
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que l'appréciation portée par le préfet n'avait pas d'incidence sur la suffisance de la motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de considérer l'arrêté comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées concernant la méconnaissance de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les décisions attaquées ne séparaient pas les enfants de leurs parents et prenaient en compte leur intérêt supérieur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a noté qu'aucun élément n'établissait la réalité des risques en cas de retour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 29 janv. 2024, n° 23NC02800
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02800
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 3 août 2023, N° 2301503
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 29 janvier 2024, n° 23NC02800