Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 févr. 2023, n° 22BX01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 janvier 2022, N° 2102829, 2102830, 2102832 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F…, M. A… F… et Mme E… F… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 21 septembre 2021 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2102829, 2102830, 2102832 du 12 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a, d’une part, renvoyé en formation collégiale l’examen des conclusions dirigées contre les refus de délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, rejeté les autres conclusions des demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 22BX01058, M. D… F…, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 12 janvier 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées le concernant en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qu’il a sollicité ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2022/001734 du 3 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 22BX01059, M. A… F…, représenté par Me Pather, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX01058 par les mêmes moyens.
Par une décision n° 2022/001732 du 3 mars 2022 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III- Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 22BX01060, Mme E… F…, représentée par Me Pather, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que les requêtes n° 22BX01058 et 22BX01059 par les mêmes moyens.
Par une décision n° 2022/001733 du 3 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme E… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… F…, Mme E… F…, et leurs deux fils dont M. D… F… né le 2 mars 2002, ressortissants albanais, déclarent être entrés irrégulièrement en France en juillet 2016. Les demandes d’asile des époux F… ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juin 2017. Par des arrêtés du 19 juillet 2017, le préfet de Lot-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français. Ces mesures d’éloignement n’ont pas été exécutées. Le 18 mars 2021, M. D… F… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Le 1er juillet suivant, ses parents ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par trois arrêtés du 21 septembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par trois requêtes distinctes, ils relèvent appel du jugement du 12 janvier 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 22BX01058, 22BX01059 et 22BX01060 sont dirigées contre un même jugement, concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces trois requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les requérants reprennent, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens qu’ils ont développés en première instance. S’ils produisent de nouvelles pièces en appel, à savoir un avis d’imposition sur les revenus de 2020, des documents bancaires postérieurs aux arrêtés en litige, des bulletins de paie difficilement lisibles, un certificat de sauveteur secouriste au nom de leur fils et frère majeur Xheferson qui n’est pas directement concerné par les arrêtés contestés ainsi qu’une attestation de perception d’aides départementales postérieure au 21 septembre 2021, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de MM. F… et de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F…, à M. A… F… et à Mme E… F….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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