Rejet 8 octobre 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2511646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2511646 en date du 8 octobre 2025, tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 4 novembre 2025 et les 8 et 16 février 2026, Mme C…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2511646 du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendue ;
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès s lors qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante mauricienne, née le 8 décembre 1992, déclare être entrée en France en 2020. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme C… relève appel du jugement en date du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme C… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre les décisions contestées.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Si Mme C… soutient que son droit d’être entendue a été méconnue dès lors qu’elle n’a pas été auditionnée par les services de la préfecture sur sa situation administrative, son séjour et les perspectives d’éloignement, elle n’établit pas n’avoir pu présenter à l’administration, notamment à l’occasion de l’instruction de sa demande de titre, des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police n’ait pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs à la vie professionnelle de Mme C… est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en 2020, est célibataire, sans enfant à charge et n’est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident ses parents. En outre, il ressort des pièces des dossiers que si elle a suivi des formations professionnelles entre 2021 et 2024 et qu’elle a exercé des activités bénévoles, elle travaille depuis août 2020, soit depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, en qualité d’employé de maison et de garde d’enfant à domicile dans le cadre de contrats à durée déterminée et indéterminée auprès de divers employeurs pour un revenu voisin du salaire minimum de croissance pour les années 2020 et 2021. Ainsi, et dès lors que Mme C… n’établit pas l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en édictant une telle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an / (…) / ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’eu égard à la nature de son emploi, à la durée de sa présence sur le territoire et à sa situation familiale et personnelle, Mme C… ne justifie ni d’un motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, à supposer même que Mme C… ait fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de l’arrêté du
1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée, que les employés de maison, personnels de ménage ou de garde d’enfant ne sont pas au nombre des métiers en tension en Île-de-France à la date de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a fixé le pays à destination duquel Mme C… pourrait être renvoyée en indiquant qu’il s’agissait du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays au sein duquel elle est légalement admissible. La circonstance que le préfet de police n’ait pas expressément indiqué que le pays dont elle avait la nationalité est la République de Maurice est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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