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Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 24DA00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 octobre 2023, N° 2306564 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306564 du 11 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 11 mars 2024, M. B, représenté par Me Héloïse Marseille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la situation du fils de M. B :
2. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y accéder, et non de rechercher si les soins dans ce pays sont équivalents à ceux offerts en France.
3. Si le fils de M. B né en 2018 souffre de paralysie cérébrale dans sa forme tétraplégique et si l’appelant a demandé un titre de séjour « accompagnant d’un mineur étranger malade » en décembre 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé le 12 juin 2023 que l’enfant pouvait voyager sans risque vers la Géorgie et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. Cette appréciation a été corroborée par les précisions documentées sur les structures et les médicaments accessibles en Géorgie fournies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la préfecture et n’a été contredite ni par le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2019, qui indique que des centres de neuro-réhabilitation pour personnes handicapées existent à Tbilissi, où les enfants de M. B sont nés, à Kutaisi et à Batumi même si ces centres ne disposent « souvent pas », ce qui n’est donc pas systématique, d’un personnel suffisamment formé, ni par le dire d’une association française selon lequel « le métier de psychomotricien n’existe pas en Géorgie ».
5. M. B reconnaît que les soins de kinésithérapie dont son fils a bénéficié en Géorgie ont été couverts par l’assurance maladie. S’il affirme que ces soins ont été inefficaces et qu’il a dû recourir à des cliniques privées au coût trop élevé au regard de son salaire pour que les soins puissent être poursuivis, ce récit n’a pas été documenté.
En ce qui concerne les autres éléments de la situation de M. B
6. M. B a déclaré être entré en France en octobre 2022. Sa demande d’asile, déposée en novembre 2022, a été rejetée en janvier 2023. Né en 1982, il a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie. Son épouse est dans la même situation administrative. Leurs deux enfants peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité.
7. Si M. B souffre d’hypertension sévère et si une intervention chirurgicale est envisagée pour l’opérer d’une tumeur surrénale bénigne, le compte-rendu d’août 2023 indique que « sa prise de traitement n’est pas toujours régulière » et il ne ressort ni du compte-rendu de juillet 2023 selon lequel l’intéressé a été suivi pour son hypertension depuis trois ans et demi en Géorgie, ni de la liste des médecins essentiels disponibles dans ce pays, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’indisponibilité de l’un des médicaments prescrits en France aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas procédé d’un défaut d’examen de la situation, n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1, 3-2, 9, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapée, L. 425-9, L. 425-10, L. 611-3, 9° et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Héloïse Marseille.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 21 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00083
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