Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 16 décembre 2025, n° 24VE02953
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, mentionnant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du sérieux des études

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, considérant que la reprise des études ne s'inscrivait pas dans un parcours cohérent.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a noté que cette argumentation n'était pas utile, car la décision de refus de séjour n'avait pas été fondée sur ce motif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, en se basant sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'une carte de résident

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions de refus de séjour et d'éloignement étaient justifiées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24VE02953
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02953
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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