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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24VE02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401834 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, régularisée le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Dieng, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du sérieux de ses études ; il aurait dû être mis en possession d’un récépissé ; la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ; le préfet ne pouvait ignorer qu’il avait présenté une demande de naturalisation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 3 mars 1992, entré en France le 25 août 2010 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », en possession de titres de séjour portant la même mention jusqu’au 30 novembre 2017, puis d’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur / profession libérale » du 25 février 2021 au 24 février 2022 et d’un titre de séjour mention « salarié » du 22 juillet 2022 au 20 juillet 2023, a demandé le 17 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut « étudiant ». Par l’arrêté contesté du 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A… relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 411-1 et L. 611-1, et mentionne qu’eu égard au défaut de progression et de cohérence du parcours universitaire de M. A…, le caractère réel et sérieux des études n’est pas avéré. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu un diplôme universitaire de technologie, spécialité mesures physiques, en 2013, diplôme d’ingénieur équivalent au grade de master de l’ESIEE Paris en 2017, M. A… a exercé une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur, puis en contrat à durée indéterminée. En estimant que la reprise de ses études dans un « master of science » en finance des affaires internationales, en alternance, au titre de l’année universitaire 2023-2024, ne s’inscrivait pas dans un parcours cohérent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que l’intéressé n’a pas été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, que la commission du titre de séjour, qui n’est au demeurant pas compétente en matière de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », n’a pas été consultée, et que M. A… aurait présenté parallèlement, dans le département de la Loire-Atlantique, une demande de naturalisation en cours d’instruction.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne remplit plus les conditions pour séjourner régulièrement en France en qualité d’étudiant ou de salarié. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans, où il retourne régulièrement. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour régulier et de la présence de son frère, de nationalité française, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, les décisions de refus de séjour et d’éloignement ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, M. A… ne soutient pas utilement que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la décision de refus de séjour n’a pas été prise sur ce fondement et que le préfet n’a mentionné qu’à titre surabondant l’ordonnance pénale du 5 mai 2022 du président du tribunal judiciaire du Havre le condamnant à une amende de 600 euros pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite sans permis, dont il a fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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