Rejet 23 mai 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2025, N° 2415703 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2415703 en date du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet et le 22 août 2025, M. A, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2415703 du tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé au regard de sa situation professionnelle et sociale ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation sociale et professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 28 janvier 2000, est entré en France le
1er janvier 2017 selon ses déclarations, pour solliciter l’asile. Par une décision du 11 avril 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Son recours tendant au réexamen de sa demande d’asile a été rejeté à son tour le 5 août 2022. Par une décision en date du 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A relève appel du jugement en date du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l’arrêté indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d’octroyer un délai de départ volontaire ont été prises sur le fondement des articles L. 611-1 1° et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du fait que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu malgré les deux refus de demande d’asile dont le dernier antérieur de plus de deux ans au jour de l’édiction de la décision préfectorale. Concernant ensuite la décision d’interdiction de retour sur le retour français, celle-ci est fondée en droit sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait que M. A ne peut opposer aucune circonstance humanitaire particulière à cette mesure. Ainsi, la décision mentionnant les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le moyen selon lequel l’arrêté est insuffisamment motivé doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen est également infondé.
4. En deuxième lieu, le préfet a versé au débat de première instance la fiche Telem OFPRA sur la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant, qui indique qu’elle a été notifiée le 17 août 2022 après avoir été rejetée comme irrecevable. Par la suite, le moyen tiré du fait que le préfet ne justifie pas du rejet de la demande de réexamen de sa demande d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour être régularisé en fonction de son insertion professionnelle. Cependant, et à supposer même qu’il soit établi que le requérant pouvait bénéficier dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires du préfet, d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre d’un arrêté ne comportant pas de décision de refus de titre de séjour fondé sur cette disposition.
6. En dernier lieu, sur le plan personnel, il n’est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. S’il soutient qu’il réside habituellement sur le territoire depuis 2017, sa présence n’est établie qu’à partir de l’année 2019 à la date de l’enregistrement de sa première demande d’asile et la nature et le nombre de pièces produites pour les années suivantes ne permettent pas de tenir pour établie une présence stable et continue sur le territoire pour l’ensemble de la période précédant la date de l’arrêté attaqué, son insertion dans la société ne pouvant être réduite à ses relations avec des compatriotes présents sur en France. Sur le plan professionnel, si M. A se prévaut de son activité d’ouvrier du bâtiment en contrat à durée indéterminée depuis mai 2024, cette circonstance ne saurait à elle seule faire obstacle à ce qu’il rejoigne sont pays d’origine, dans lequel selon ses déclarations lors du dépôt de sa demande d’asile, résident encore ses deux parents. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus que d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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