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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24TL01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2306005 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306005 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24TL01865, M. B, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision relative au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article R. 431-12 du même code, et dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit au bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » de signer un contrat à durée indéterminée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen de sa demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’aucune décision de clôture d’instruction de sa demande d’autorisation de travail n’a été prise, qu’il bénéficiait d’un droit au séjour à la date de cette demande, et qu’il n’a pas commencé l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard aux articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande, dès lors que sa demande était relative à un changement de statut et qu’il n’avait pas à présenter un visa de long séjour ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’autorisation de travail ;
— elle est dépourvue de base légale, eu égard à l’illégalité de la décision clôturant l’instruction de sa demande d’autorisation de travail ; d’une part, celle-ci est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle implique nécessairement une absence d’examen du fond de sa demande ; d’autre part, elle méconnaît l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— sa situation lui permet d’être dispensé de la présentation d’un visa de long séjour et il doit bénéficier de plein droit d’une autorisation de travail ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et méconnaît l’adage selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, eu égard à l’illégalité de la décision relative au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et en l’absence de décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale, eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » de M. B, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les termes régissant la délivrance de son titre de séjour en se maintenant en France pendant une période dépassant une durée cumulée de six mois et qu’il s’est ainsi maintenu de façon irrégulière sur le territoire français. D’une part, M. B, entré en France le 29 mai 2022, ne conteste pas sa présence continue en France à la date de la décision litigieuse. La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lui ayant été délivrée le 29 août 2022, l’intéressé a nécessairement dépassé une durée cumulée de six mois par an lorsque le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de cette carte le 16 juin 2023 au motif qu’il cessait de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il était alors titulaire, sans que n’ait d’incidence sur la légalité de cette décision de retrait la circonstance qu’il ait formulé une demande de changement de statut dès le 18 janvier 2023. D’autre part, s’il soutient qu’il aurait dû être mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le caractère régulier de la présence en France de M. B n’a pas eu d’incidence sur la décision litigieuse de retrait, fondée sur le non-respect de ses obligations en matière de durée de séjour en France imposées par sa carte de séjour pluriannuelle. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Hérault n’a pas entendu reprocher à M. B la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans ».
6. D’autre part, aux termes de L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie () ».
7. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 que la décision par laquelle, lorsque l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », le préfet lui retire cette carte, ne produit d’effet que pour l’avenir. Elle présente ainsi, au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère d’une mesure d’abrogation de la décision ayant accordé un droit au séjour à l’étranger au regard de la durée de validité restante de ce titre de séjour. Elle relève par conséquent des dispositions du 1° de l’article L. 242-2 du même code et il en résulte que, sous réserve d’intervenir pendant la période de validité restante de la carte de séjour, cette décision n’est soumise à aucune autre condition de délai, par dérogation aux dispositions enfermant cette possibilité dans un délai de quatre mois. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l’administration en lui retirant, ainsi qu’il l’a fait le 16 juin 2023, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivrée le 29 août 2022, et valable jusqu’au 28 août 2025, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions exigées pour sa délivrance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ».
9. La décision en litige vise les textes dont il a été fait application, notamment, ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, et précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. B. Dans ces conditions, et alors que l’autorité préfectorale n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments avancés par l’étranger à l’appui de sa demande de titre de séjour, notamment les échanges intervenus en mars 2023 entre l’intéressé et les services préfectoraux relatifs au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », le préfet de l’Hérault, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a fait état de la demande de changement de statut formulée le 18 janvier 2023 par l’intéressé, a suffisamment motivé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, si, en soutenant que la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » est entachée, d’une part, d’un vice de procédure eu égard à l’absence d’examen de sa demande d’autorisation de travail, d’autre part, d’une erreur de fait tirée de l’absence de clôture d’instruction de sa demande d’autorisation de travail, du caractère régulier de sa présence en France et de sa possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée, et, enfin, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande du 18 janvier 2023 dès lors que celle-ci tendait à un changement de statut et qu’il n’avait pas à disposer d’un visa de long séjour, M. B a entendu exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, celle-ci ne constitue pas la base légale du retrait litigieux qui ne peut davantage en être regardé comme une mesure d’application. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié :
11. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / () ".
13. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 29 août 2022 au 28 août 2025, a sollicité un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que l’appelant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Hérault pouvait lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Les moyens tirés de l’erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande sur ce point doivent, par suite, être écartés.
15. En deuxième lieu, le motif principal qui a conduit le préfet de l’Hérault à refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B est tiré de l’absence de visa de long séjour et il résulte de ce qui précède que ce motif n’est pas erroné. Si l’appelant soutient qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de statuer sur sa demande d’autorisation de travail, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’instruction de la demande d’autorisation de séjour et du défaut d’examen réel et complet de cette demande doivent être écartés.
16. En troisième lieu, si M. B se prévaut de ce qu’il est entré sur le territoire français régulièrement et qu’il a eu l’opportunité de travailler de manière stable dans un secteur d’activité en tension, ces éléments ne sont pas de nature à regarder la décision litigieuse comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 14 de la présente ordonnance, le préfet a pu légalement opposer à M. B l’absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l’appelant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que l’autorité préfectorale aurait dû lui accorder une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa demande d’autorisation de travail.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
18. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision relative au retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » opposée par le préfet à M. B n’est pas retenue par la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale au motif de cette illégalité.
19. D’autre part, il ressort clairement des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Hérault a refusé de procéder au changement de statut sollicité par M. B et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Si le dispositif de l’arrêté contesté ne fait figurer expressément que la seule décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et non celle portant refus de changement de statut, cette circonstance est sans incidence sur l’existence de cette dernière et n’est pas de nature à entacher d’illégalité cet arrêté. En tout état de cause, le refus implicite dont se prévaut l’appelant le plaçait, contrairement à ce qu’il soutient, dans le cas où le préfet de l’Hérault pouvait, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit des étrangers, lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait privée de base légale doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 février 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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