Rejet 27 octobre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2023, N° 2305836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
— d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305836 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de le munir durant l’instruction de sa situation d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 512-1, dernier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté n’est pas motivé et souffre d’un défaut d’examen ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures contestées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (85 %) par décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre ;
— et les observations de Me Charles représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… est un ressortissant algérien né le 20 octobre 1970. Entré en France le 21 août 2018 en compagnie de son épouse, Mme A… B…, et de leurs quatre enfants, il a demandé, le 22 septembre 2022, à être admis exceptionnellement au séjour. Par arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. C… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2305836 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les différentes décisions contestées alors même qu’il ne fait pas état de certains éléments de la vie privée et familiale de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, apprécié, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il disposait sur ce point, l’opportunité d’une mesure de régularisation. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas invocable, le préfet n’avait pas spécifiquement à examiner si M. C… pouvait obtenir la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Enfin, les pièces du dossier ne révèlent pas que le préfet n’aurait pas examiné si l’intérêt supérieur des enfants de M. C… s’opposait à l’édiction des décisions contestées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment du caractère récent de l’entrée en France de M. C…, de ses conditions de séjour et de la situation irrégulière de son épouse, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale alors même que deux des quatre enfants du couple ont été scolarisés en France et que M. C… exerce une activité salariée depuis septembre 2021.
6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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