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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 25PA01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2025, N° 2402034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400100 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2402034 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 23 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- il justifie remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
- la décision de refus de séjour est dépourvue de base légale dès lors que le préfet n’a pas fait application des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il justifie d’une relation stable et durable avec une ressortissante allemande et remplit les conditions prévues à l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son éloignement aura pour conséquence de le séparer de sa famille et ne tient donc pas compte de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête et le mémoire complémentaire présentés par M. A… C… ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 20 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sénégalais né le 2 août 1997, est entré en France selon ses déclarations le 12 janvier 2022. Il a sollicité, le 9 janvier 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… C… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 426-11 sur le fondement duquel l’intéressé avait présenté sa demande de titre de séjour. Cette décision indique que M. A… C… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article précité dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour de longue durée délivré par un pays membre de l’Union européenne, qu’il ne peut se prévaloir d’une entrée sur le territoire français dans les trois mois précédents sa demande et qu’il ne présente aucun moyen de subsistance. Cette décision mentionne également, contrairement à ce que soutient le requérant, que celui-ci est en concubinage avec une ressortissante allemande et que le couple a deux enfants. Le préfet a également indiqué, au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que la mesure d’éloignement prononcée ne concerne que M. A… C… et n’a aucune incidence sur la situation de droit ou de fait de ses enfants. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, étant précisé que le bien-fondé des motifs de cette décision est sans incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation retenue. La circonstance que le préfet n’ait pas mentionné la situation professionnelle de la compagne de M. A… C… est également sans incidence.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ». Aux termes de l’article L. 200-5 de ce code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
5. M. A… C… soutient qu’il justifie d’un droit au séjour en application des articles L. 233-2 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de lien privés et familiaux durables avec sa compagne de nationalité allemande. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour litigieux a été pris en méconnaissance de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, M. A… C… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est dépourvue de base légale dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait application des dispositions des articles L. 233-1 et suivants applicables aux membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne et que le préfet a ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement et le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu d’examiner d’office si M. A… C… remplissait les conditions prévues par cet article pour bénéficier d’un droit au séjour en France.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne (…) des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ».
8. M. A… C… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaitre un droit au séjour en application de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 251-1 que celles-ci ont vocation à s’appliquer aux étrangers qui se sont vu reconnaitre un droit au séjour en application des articles L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il est constant que M. A… C… ne s’est pas vu reconnaitre un droit au séjour en application de ce dernier article. Il pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 dudit code. D’autre part, pour soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soutient que sa compagne est une ressortissante allemande et justifie d’une activité professionnelle en qualité d’aide-soignante diplômée. Toutefois, le requérant se borne à produire à l’appui de ses allégations deux fiches de paie des mois de décembre 2023 et janvier 2024 qui ne sont pas suffisantes pour établir l’ancienneté de cette activité professionnelle et que sa compagne occupait toujours cette activité à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 233-3 et qu’il ne pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, M. A… C… soutient qu’il vit en France auprès de sa compagne de nationalité allemande et de leurs deux enfants nés sur le territoire français les 12 janvier 2022 et 9 juillet 2023. Toutefois, il est constant que M. A… C… est entré en France le 12 janvier 2022, date à laquelle est né son premier enfant. Il ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa compagne antérieurement à cette date de sorte qu’à la date de la décision attaquée cette communauté de vie était relativement récente. Le requérant n’établit pas par les seules pièces versées au dossier l’intensité des liens qu’il aurait noués avec ses deux enfants, lesquels étaient âgés respectivement de 2 ans et 7 mois à la date de la décision litigieuse et alors qu’il a obtenu un titre de séjour délivré par les autorités belges le 20 septembre 2023. M. A… C… n’établit ni même n’allègue qu’il serait isolé en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… C… méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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