Rejet 28 novembre 2023
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23VE02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2023, N° 2207583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, titulaire d’un titre de séjour expiré le 18 février 2021, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite, née de l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour du 18 janvier 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2207583 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 décembre 2023 et le 7 avril 2025, M. B, représenté par Me Youness, du cabinet Youness et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— il a droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale et lui interdit de remplir ses obligations portant sur le paiement d’une pension alimentaire, en l’absence de possibilité de travailler ; il risque ainsi une peine d’emprisonnement ou d’amende s’il ne respecte pas ses obligations alimentaires.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et s’en remet aux considérations retenues par le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 14 juillet 1992, père de deux enfants français, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » expirée le 18 février 2021, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 18 janvier 2022. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. M. B a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. B relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Si M. B soutient qu’il a droit à un titre de séjour en qualité de père d’enfants français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. B soutient qu’il réside en France depuis 16 ans et qu’il est le père de deux enfants français, nés les 5 octobre 2018 et 18 novembre 2019, à l’éducation desquels il contribue, malgré les relations très conflictuelles avec leur mère, retranscrites dans le jugement prononcé le 27 juillet 2023 par la juge aux affaires familiales. Il précise qu’en l’absence de délivrance d’un nouveau titre de séjour, il ne sera pas en mesure d’honorer les prestations de pension alimentaire fixées par ce jugement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il a été condamné le 19 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple pour des faits de violence conjugale en présence de ses enfants commis le 5 juillet 2020, pour des menaces de mort réitérées sur sa conjointe commises du 1er mars 2018 au 4 août 2020 et pour destruction de biens appartenant à autrui du 3 au 4 août 2020. En outre, il a été condamné le 22 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme pour avoir le 20 juin 2022 commis des faits de violences sur sa conjointe en présence de mineurs, notamment en lui portant un coup au visage, en étant en état de récidive pour les faits commis le 19 janvier 2021. Dès lors, l’intéressé, au regard de ces menaces à l’ordre public, et à la circonstance que le jugement de la juge aux affaires familiales relève que la conjointe de M. B soutient, sans être contredite, que l’intéressé n’est pas présent pour ses enfants et « ne se mobilise pas lorsqu’elle le sollicite », le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, rejetant sa demande de titre de séjour du 18 janvier 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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