Rejet 16 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025, N° 2507136 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2507136 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 10, 22, 23 et 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Saudemont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
-
le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ukrainien né le 30 novembre 1997, entré en France le 30 juin 2021 muni d’un visa de long séjour, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur programme de mobilité – exercice d’une activité salariée » valable du 28 novembre 2023 au 27 juin 2024. M. A… a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 16 février 2024. Sa demande a été rejetée le 18 novembre 2024 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 17 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 21 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… né le 30 novembre 1997 à Donetsk (Ukraine), de nationalité ukrainienne, entré en France le 30 juin 2021, a sollicité le 16 février 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 18 novembre 2024 la demande d’asile faite par M. A…, décision confirmée le 17 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, et notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025, et que M. C… ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 424-9 et L. 424-1 du code précité. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A… n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que sa demande d’asile et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. À cet égard, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 4 juin 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Il en est de même pour son admission exceptionnelle au séjour pour laquelle une demande de rendez-vous a été sollicitée le 26 août 2025. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté et de la régularité de son séjour, de la présence en France de membres de sa famille, bénéficiaires de la protection subsidiaire, de son absence d’attaches dans son pays d’origine, de son insertion professionnelle, de son inscription en Master 1 Informatique à l’université Paris-Saclay pour l’année universitaire 2025-2026 et de la circonstance qu’il est soutenu financièrement par sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, M. A… ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il est d’ailleurs arrivé seul en France en 2021, a précédemment vécu à Kiev et a été séparé de sa famille proche pendant plusieurs mois. Son nom n’est pas mentionné sur le contrat de prêt gratuit de logement dont bénéficie son beau-père. Ses démarches pour s’inscrire en Master 1 Informatique sont postérieures à l’arrêté contesté. Il était sans emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion et de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A… pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont l’intéressé possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Il précise, en outre, que M. A… n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision qui est opposée à l’intéressé ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de cette convention. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
M. A… fait valoir que le centre de ses intérêts se situe dans la région du Donbass, où il est né et où il a grandi, qu’il risque de subir des persécutions dans sa région d’origine, réputée favorable aux intérêts russes. Il se prévaut de la situation de son père, qui s’est établi en Russie et précise qu’il risque d’être enrôlé au sein de l’armée ukrainienne alors qu’il est objecteur de conscience en raison de ses attaches culturelles russes, ou considéré comme déserteur, et se prévaut de la situation sécuritaire à Kiev. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ukraine. S’il est effectivement né à Donetsk, dans la région du Donbass, située à l’est du pays, il ressort des pièces du dossier qu’il a déménagé à Ternopil, à l’ouest du pays, en 2011, puis à Kiev entre 2020 et 2021. S’il se prévaut de la situation sécuritaire à Kiev, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré qu’il retournerait à Ternopil en cas d’éloignement. Par ailleurs, à supposer que M. A… risque effectivement d’être requis par l’autorité publique pour porter les armes, le droit des États de mobiliser leurs citoyens dans le cadre d’un conflit armé pour la défense de leur territoire ne constitue pas, en soi et par principe, un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a quitté l’Ukraine en 2021, est susceptible d’être considéré comme déserteur. M. A…, qui a sollicité l’asile le 16 février 2024, alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie est intervenue le 24 février 2022, n’établit pas, par la seule existence d’attaches culturelles avec la Russie, qu’il serait objecteur de conscience, alors qu’il a indiqué dans le cadre de son recours devant la CNDA qu’il « souhaitait vivre sa vie et craignait de périr au combat », sans référence à ces attaches. Enfin, M. A… n’a plus de contact avec son père et il n’est pas établi que les autorités ukrainiennes seraient en mesure de savoir que ce dernier s’est établi en Russie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ukraine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Accès aux soins ·
- Certificat
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Parlement européen ·
- Délai
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Code du travail
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.