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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 juin 2024, N° 2401782 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401782 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2015. Il a été placé en garde à vue le 13 juin 2024 et, par un arrêté du 14 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé que l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de M. A a été constatée à l’occasion de sa garde à vue le 13 juin 2024, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Elle a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de Meurthe-et-Moselle a notamment précisé que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfant, et qu’il a indiqué être hébergé « dans de la famille » et avoir un frère et une sœur sur le territoire national, sans l’établir. A cet égard, si M. A se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, ses allégations ne sont étayées par aucun élément. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut d’une durée de présence en France de neuf années à la date de la décision en litige, il n’établit pas la continuité de son séjour. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion dans la société française ni ne démontre y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en dehors de sa sœur et de son frère qui déclare l’héberger et subvenir à ses besoins. En particulier, l’intéressé n’établit pas la réalité de la relation amoureuse qu’il entretiendrait avec une ressortissante française. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée à la fois sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et sur le fait qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non-exécutée. En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, sans contester les autres motifs ainsi retenus, M. A n’établit pas que la préfète ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. En l’espèce, la préfète indique, au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en dehors de son frère et de sa sœur, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, à supposer même que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public en dépit des gardes à vue dont il a fait l’objet pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et de recel de bien provenant d’un vol, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et il ne démontre pas, malgré une présence alléguée de neuf ans, avoir en France des liens particuliers outre son frère et sa sœur. Dans ces conditions, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
No 24NC02583
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