Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC02583
TA Nancy
Rejet 21 juin 2024
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CAA Nancy
Rejet 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que la préfète avait procédé à un examen particulier de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de délai de départ volontaire

    La cour a constaté que la préfète avait des raisons légales de refuser ce délai, en raison de la menace pour l'ordre public et du risque de soustraction à la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, faute d'établir l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait une motivation suffisante et révélait un examen particulier de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle ne donne pas droit à un remboursement des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02583
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02583
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 21 juin 2024, N° 2401782
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC02583