Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 26PA00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2025, N° 2533058/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 novembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2533058/8 du 16 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant haïtien, né le 14 décembre 2001, interjette appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 5 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Transposant ces dispositions, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. En l’espèce, pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’OFII a retenu que l’intéressé avait sollicité l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix-jours imparti. Si le requérant, entré en France le 16 mars 2010 selon ses déclarations lors de son entretien d’évaluation, se prévaut d’un motif légitime tiré de son état de santé, les pièces versées au dossier d’appel ne sont pas de nature à établir qu’il ne pouvait pas demander l’asile suivant les quatre-vingt-dix jours de son arrivée dès lors que celles-ci sont relatives à un suivi médical ayant eu lieu à compter de novembre 2024. Par ailleurs, la vulnérabilité invoquée au soutien de ses conclusions n’avait pas été constatée lors de l’entretien de vulnérabilité en date du 7 novembre 2025 et il appartenait, en cas de dégradation de son état de santé, à l’intéressé de faire réexaminer la vulnérabilité par l’OFII. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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