Rejet 26 juin 2024
Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24PA03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2313282 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Mboutou Zeh, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 25 mai 1986 et entrée en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2014, a sollicité, le 8 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la décision en litige, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, se serait cru lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, notamment sur l’avis du 7 juin 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme B, qui est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie en France d’un traitement médicamenteux, notamment l’eviplera (association de trois antirétroviraux), et d’un suivi, se borne à faire référence, sans le produire, à un court extrait d’un rapport de l’agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive du mois d’août 2023 ainsi qu’à un certificat médical établi le 6 octobre 2023 par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Saint-Denis, mentionnant, en particulier, que la prise en charge de l’intéressée « ne peut être effectuée de façon optimale dans son pays d’origine ». Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire, compte tenu, notamment, des termes dans lesquels ce certificat médical est rédigé et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire, pour remettre en cause cette appréciation et démontrer que Mme B ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont elle a besoin dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, décision qui, par elle-même, n’oblige pas l’intéressée à quitter le territoire français, ni ne fixe pas le pays de destination.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Exécution du jugement ·
- Condition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.