Annulation 3 juin 2025
Annulation 14 novembre 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25NT03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2025, N° 2518978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2518978 du 14 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur territorial de l’OFII du 20 octobre 2025 et a enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2518978 du 14 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur territorial du 20 octobre 2025 et a enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B….
Il soutient que :
- le premier juge n’a pas suffisamment motivé le jugement qu’il a rendu au regard des pièces déposées par l’OFII quant à la vulnérabilité de Mme B… ;
- en retenant que « le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation » et ce « en dépit de l’avis du 25 septembre 2025 émis par le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII », le premier juge a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit ; d’une part, les premiers juges ont retenu à tort que Mme B… se trouvait dans une situation de vulnérabilité médicale au motif qu’elle devait faire l’objet d’une opération « chirurgicale au sein du service de gynéco-obstétrique » dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, car une telle circonstance ne caractérise aucunement une vulnérabilité médicale particulière et que l’absence d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne fait nullement obstacle à un suivi médical constant ; d’autre part, la seule circonstance qu’elle ait pu faire des malaises en février et mars 2025 et d’un passage en psychiatrie et qu’elle ait des troubles du sommeil, migraines ou ruminations anxieuses ne traduit pas une vulnérabilité particulière ;
- le juge de première instance a dénaturé les pièces du dossier en retenant que Mme B… avait des idées suicidaires au vu du compte-rendu de passage aux urgences psychiatriques le 19 février 2025, alors qu’il résulte au contraire de ce document qu’elle n’a pas fait état d’« idées suicidaires » et que les psychiatres n’ont fait aucune recommandation d’hospitalisation ; enfin, elle n’est pas isolée sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NT03120 par laquelle l’OFII a demandé l’annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n° 2518978 du 14 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 1er août 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 avril 2023. Le 9 juin 2023, elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique afin d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Sa première demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 novembre 2024. Le 23 avril 2025, elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique afin d’y déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 23 avril 2025 remise en mains propres le même jour, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile ». Par un jugement du 3 juin 2025 le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de rétablir à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… ayant refusé d’être orientée vers un hébergement en CADA dans le département du Nord, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour refus d’une proposition d’hébergement, par une décision du 20 octobre 2025 que le tribunal administratif, par le jugement n° 2518978 du 14 novembre 2025, a analysé comme une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et annulé pour erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée. L’OFII, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la mutilation sexuelle subie, quand bien même celle-ci a fait l’objet d’une chirurgie réparatrice, du risque de nouvelle mutilation en cas de retour en Guinée, des troubles d’ordre psychiatrique en résultant, de l’intervention chirurgicale qu’elle a dû subir, au sein du service de gynéco-obstétrique du CHU de Nantes, dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, Mme B…, qui a d’ailleurs finalement obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’OFPRA du 5 novembre 2025, présentait un état de vulnérabilité tel que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile pouvait être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, aucun des moyens susvisés invoqués par l’OFII, présentés au surplus comme des moyens de cassation qui n’entrent pas dans le champ de l’office du juge d’appel, n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2518978 du 14 novembre 2025.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête de l’OFII à fin de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux fins de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2025 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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