Rejet 10 octobre 2023
Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 23 févr. 2024, n° 23NC03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 octobre 2023, N° 2304323 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304323 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 janvier 2019, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée et le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 3 juillet 2019. M. A a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 septembre 2021. M. A a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. M. A soutient qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment, qu’il dispose de connaissances professionnelles que l’employeur qui propose de le recruter a vérifiées et qu’il a un degré de maîtrise de la langue française suffisant pour lui permettre d’échanger en français. Alors qu’au demeurant l’intéressé ne produit aucune justification de ses qualifications, expériences ou diplômes et qu’il n’a pas produit de dossier complet de demande d’autorisation de travail, la seule promesse d’embauche dont il dispose ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté, sur sa situation, une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, faute d’établir l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité. Il en résulte, qu’il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Olszakowski.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 février 2024
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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