Rejet 6 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2410291 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B, représenté par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, révélant que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 15 juin 1984, entré en France le 4 mai 2017 muni d’un visa de court séjour pour l’Espagne, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 7 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu’il participe à l’éducation de ses enfants, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’il serait entaché sur ce point d’une erreur de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, que ses deux enfants, nés en 2016 et 2020, y résident habituellement avec son ex-conjointe et y sont scolariqés, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 décembre 2020, qui n’a pas été exécutée. En outre, il a fait l’objet d’une condamnation à 800 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis. Il apparaît dans le fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité et conduite d’un véhicule sans permis. Il est célibataire. Il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants par la seule production de factures scolaires. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents, sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie avoir travaillé en qualité de vendeur, de manutentionnaire ou d’employé polyvalent depuis 2018, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B telle que précédemment décrite.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Si M. B soutient que l’arrêté contesté a pour effet de priver ses enfants mineurs de sa présence et qu’il méconnaît leur intérêt supérieur, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, contribuer à leur entretien et à leur éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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