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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 2406877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé à la présidente du tribunal administratif de Montpellier de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et l’a signalé aux fins de non-admission au système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2406877 du 12 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une ordonnance de renvoi n° 2500172 du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse, en application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B…, enregistré le 9 janvier 2025 sous le n°25TL00076 par laquelle il demande :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 pris par le préfet de l’Hérault.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 25TL00081, M. B…, représenté par Me Montesinos Brisset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre le préfet de l’Hérault de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
— il a omis à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de cinq ans de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 11 septembre 1992 à Berrechid (Maroc) est entré en France le 2 mai 2018 sous couvert d’un regroupement familial. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français » valide du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021. Il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2021 notifiée le 7 janvier 2022. M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et l’a signalé aux fins de non-admission au système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25TL0076 et n° 25TL00081 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des dispositions du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les mesures d’éloignement prise par le préfet. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le premier juge n’était pas dans l’obligation de répondre à ce moyen inopérant alors qu’en tout état de cause, il a répondu aux moyens tirés du défaut de motivation et du droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés devant lui, a énoncé de façon claire et précise les raisons l’ayant conduit à écarter les moyens soulevés tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaisse des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sur l’erreur manifeste d’appréciation en résultant, et de la disproportion de la durée de cinq ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment l’identité de l’intéressé, sa situation administrative antérieure, qu’il a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il a informé de son intention de ne pas vouloir retourner au Maroc, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement, il est père de deux enfants français, que la garde exclusive a été confiée à la mère, qu’il déclare être présent en France depuis 2018 et se maintient irrégulièrement depuis le 14 décembre 2021, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas de l’intensité ni de la stabilité de ses liens avec ses enfants, qu’il n’établit pas être particulièrement intégré sur le territoire, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière ou humanitaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de justice administrative doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Ce droit n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur l’obligation de quitter le territoire français à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si l’intéressé fait état, dans ses écritures, de ce que, lors de son audition, il n’aurait pas été informé de son droit à être assisté d’un avocat, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité sans succès l’assistance d’un avocat ni qu’il n’aurait pu faire état d’observations ou d’éléments relatifs à sa situation préalablement à la mesure d’éloignement édictée à son encontre alors qu’au demeurant, aucun principe n’impose que l’intéressé soit assisté d’un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d’être ainsi assisté. En outre, en l’espèce, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni d’aucune pièce du dossier que M. B… n’aurait pas eu la possibilité de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et administrative et susceptibles d’influer sur le sens de la décision du préfet de l’Hérault. En particulier, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Enfin, le préfet étant seul décisionnaire de la teneur de la mesure d’éloignement, l’intéressé n’avait pas à être informé spécifiquement sur le contenu de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En vertu de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. B… soutient qu’il s’exprime en langue française, qu’il aurait établi le centre de ses intérêts en France, qu’il est entré régulièrement sur le territoire le 2 mai 2018 pour y rejoindre sa femme de nationalité française avec laquelle il a eu deux enfants français qu’il a reconnus, qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français » valide du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021, qu’il exercerait une activité professionnelle en France, et que la décision le priverait ainsi que ses enfants de toute relation familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu de manière irrégulière en France et qu’il exercerait, selon ses propres déclarations à l’occasion de l’entretien sur sa situation administrative une activité professionnelle non déclarée. En outre, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ses enfants sont à la garde exclusive de leur mère et il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et notamment pour des faits d’ « appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et destruction de biens appartenant à autrui et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité », mais aussi pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». Il ressort de ces faits qu’il n’est pas particulièrement intégré sur le territoire français, qu’il n’établit pas, par la seule production de deux factures, contribuer effectivement à l’éducation de ses enfants et qu’il n’a pas, dès lors, de liens d’une particulière intensité sur le territoire alors qu’au demeurant, il ne justifie aucunement être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté. Enfin, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation de M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si l’appelant se prévaut de deux factures qui justifieraient sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, elles sont insuffisantes à démontrer l’effectivité et la continuité de la contribution depuis la naissance des enfants. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En vertu de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que le critère de la menace à l’ordre public est constitué en ce que l’intéressé a été condamné pénalement le 14 février 2019 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et 12 août 2024 à 1 an d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans révoqué à hauteur de 6 mois pour des faits d’« appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et destruction de biens appartenant à autrui et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». La présentation des deux seules factures sont insuffisantes à démontrer l’entretien effectif de ses enfants. En outre, il déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par suite, la durée de cinq ans de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Montesinos Brisset et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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