Rejet 14 juin 2023
Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 mars 2025, n° 23VE01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01571 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2023, N° 2301567 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, l’a obligé à remettre son passeport aux services de police et à se présenter aux autorités de police les mardis et jeudis.
Par un jugement n° 2301567 du 14 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans, après avoir admis M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Cariou, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 du préfet de Loir-et-Cher en toutes ses dispositions ;
4°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui n’était pas compétent pour le faire ; la possibilité d’édicter un arrêté en tant qu’il l’oblige à remettre son passeport et à se présenter aux autorités tous les mardis et jeudis et en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire provient de dispositions entrées en vigueur à compter du 1er mai 2021 ; la délégation de signature du 25 janvier 2021, qui fonde la compétence du secrétaire général de la préfecture, ne peut donc comprendre une délégation pour de telles décisions ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il ne fait pas mention de ses problèmes de santé alors qu’il en avait informé le préfet à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de demandes de titre de séjour en 2022 ; il ne mentionne pas non plus qu’il a une compagne et un enfant ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— le préfet ne pouvait pas édicter son arrêté sans consulter l’autorité médicale sur son état de santé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en cas de retour dans son pays, il court un risque important pour sa santé ; l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sans revenus et sans couverture sociale, il ne pourra pas bénéficier du traitement adéquat dans son pays ; la Guinée ne dispose pas des infrastructures nécessaires à ses soins ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa compagne et son fils résident en France où il vit depuis plusieurs années ;
— pour les mêmes raisons, l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il court des risques en cas de retour dans son pays ;
— l’interdiction de retour d’un an est excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 octobre 1990, a fait l’objet d’un arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, l’a obligé à remettre son passeport aux services de police et à se présenter aux autorités de police les mardis et jeudis. Il fait appel du jugement du 14 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher () ». Contrairement à ce que soutient le requérant, lors de la signature de cet arrêté de délégation, les pouvoirs d’édicter une interdiction de retour sur le territoire, ainsi qu’une obligation de remise de document d’identité et de présentation aux autorités de police, étaient déjà conférés au préfet, en vertu, respectivement, du III de l’article L. 511-1 et des articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur au 25 janvier 2021. Le préfet a ainsi pu valablement consentir une délégation de signature pour ces actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné l’ensemble de la situation personnelle de M. A et, notamment, sa durée de présence sur le territoire, l’existence de sa demande d’asile, ses liens familiaux sur le territoire français et dans son pays d’origine et la situation administrative de sa compagne. S’agissant de son état de santé, le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé et que le préfet en était ainsi nécessairement informé. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a contacté la préfecture pour qu’elle l’autorise à déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé, faisant état, au demeurant, d’une pathologie différente de celle qui ressort des pièces du dossier, il ne justifie pas avoir déposé une telle demande en préfecture et n’a, notamment, pas donné suite à l’invitation de la préfecture, du 29 novembre 2022, de lui transmettre cette demande par courrier. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A, qui n’a transmis aucun élément précis au préfet sur son état de santé, ne peut soutenir que celui-ci n’a pas sérieusement examiné sa situation sur ce point. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et expose les motifs qui le fondent, à savoir, ainsi qu’il vient d’être dit, le rejet de la demande d’asile de M. A, sa faible ancienneté de résidence sur le territoire et ses liens familiaux en France et à l’étranger. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet évoque dans l’arrêté litigieux la mère de son enfant, dont la demande d’asile a également été rejetée, et la présence de leur enfant né sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté, quand bien même l’état de santé du requérant, pour lequel le préfet ne disposait d’aucune information précise, ne serait pas mentionné.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
8. Dès lors qu’il dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu’il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A n’a transmis aucun élément précis au préfet sur son état de santé. Il n’est donc fondé à soutenir qu’avant d’édicter l’arrêté litigieux, le préfet aurait dû saisir les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis médical.
10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de demande de titre de séjour, qui n’est pas de droit, sur ce fondement.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une hépatite B. Toutefois, le requérant ne justifie ni d’un suivi ou d’un traitement pour cette pathologie, ni de ce que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire ainsi que de la présence de sa compagne et de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré de façon irrégulière en France en décembre 2017, soit un peu plus de cinq ans seulement avant l’arrêté litigieux. Après avoir été placé sous procédure Dublin, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 septembre 2022. S’il est constant qu’un enfant est né en 2020 sur le territoire français d’une relation avec une compatriote, il ne conteste pas que la mère de son enfant, avec qui il ne vit pas, est en situation irrégulière, depuis le rejet de sa demande d’asile en 2022, et qu’il a deux autres enfants mineurs qui continuent de résider avec leur mère dans son pays d’origine. En outre, s’il allègue qu’il a désormais une compagne qui est en situation régulière, la seule production de son titre de séjour ne peut suffire à établir la nature de leur relation. Par ailleurs, à l’exception de quelques cours de français, M. A ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 précité et il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1 – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A entretiendrait des liens avec son enfant né en 2020 en France, qui réside en région parisienne. Par suite, le requérant ne justifiant pas de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, il ne peut soutenir que l’arrêté litigieux porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
17. En neuvième lieu, si M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il subirait des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu’elle a été rejetée le 30 septembre 2022. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, ainsi qu’il a été dit au point 12, le requérant ne justifie ni d’un traitement en cours pour sa pathologie, ni ce qu’il serait indisponible en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
19. Pour justifier de l’édiction d’une interdiction de retour, le préfet fait valoir que M. A a déposé une demande d’asile en France en décembre 2017 qui a été placée en procédure Dublin et que M. A ayant été déclaré en fuite, il n’a pas pu être remis aux autorités italiennes chargées de l’examen de sa demande d’asile, ce que M. A ne conteste pas. En outre, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 14, M. A ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire. Par suite, en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière, 2
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