Annulation 13 juin 2023
Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1er juil. 2024, n° 24TL00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2023, N° 2301503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301503 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté du 1er décembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, compte tenu du caractère trop général de la délégation de signature accordée à M. Ponsot, secrétaire général de la préfecture ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, lesquels ne peuvent se voir appliquer que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui ne prévoit pas dans ses articles 3 et 9, la nécessité d’un visa de long séjour , et qu’il n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, notamment au titre de son pouvoir de régularisation ;
- ces décisions sont également entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ainsi que d’une erreur de fait, dès lors qu’il s’est prévalu d’une promesse d’embauche pour un emploi de boucher, qui est en vertu de l’arrêté du 1er avril 2021 au nombre des métiers en tension en Occitanie, de sorte que la situation de l’emploi ne peut lui être opposée ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa présence en France depuis février 2017 et de la promesse d’embauche dont il bénéficie ;
- il entre pour sa régularisation, dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’Intérieur ;
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C… E… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… ressortissant marocain né le 4 mai 1979, est entré en France le 18 février 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 17 février au 3 avril 2017. Il a présenté, le 22 mars 2022, une première demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Hérault du 5 avril 2022, portant refus de séjour, et assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé le 6 octobre 2022, au motif de l’absence d’examen réel et sérieux de sa demande, par le tribunal administratif de Montpellier, qui a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la demande de M. B…. Par un nouvel arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de l’Hérault a, à nouveau, refusé à M. B… de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, ainsi qu’au titre de la vie privée et familiale, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Par un jugement du 13 juin 2023, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 1er décembre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaqués :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. La décisions contestées sont signées, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022 09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale, alors même qu’elle n’exclut que les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, en vertu de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ».
6. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, en opposant à M. B… les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour, notamment en qualité de salarié, à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. … ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le préfet de l’Hérault, pour rejeter la demande de titre de séjour, présentée par M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas borné à se fonder sur le fait que l’intéressé produisait une promesse d’embauche sous forme d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de boucher, mais comme l’indique cette décision, a procédé, pour considérer qu’il ne justifiait pas au sens de l’article L. 435-1 considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation, à l’examen de l’ensemble de sa situation. Dans ces conditions, le moyen d’erreur de droit dont serait, du fait de l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, entaché le refus de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de boucher, et de la circonstance selon laquelle ce métier figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Occitanie annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ces seules circonstances ne suffisent pas, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, à caractériser un motif exceptionnel de séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 2., M. B… est entré en France tardivement, à l’âge de 37 ans, et seulement en février 2017, et n’établit pas en dépit des éléments produits quant à l’exercice d’une activité professionnelle en France que le préfet de l’Hérault aurait au regard de son pouvoir de régularisation entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B…, ne démontrait pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… ne peut enfin
utilement se prévaloir à l’encontre de la décision en litige des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, laquelle, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
C… E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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