Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 mars 2023, n° 21VE02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° PC 0920632000025 du 30 juin 2020 E lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré à Mme B un permis de construire un garage sur un terrain situé 12 rue des Trianons à Rueil-Malmaison valant permis de démolir, de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’édification du garage litigieux, d’enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de démolir le garage construit en exécution de l’arrêté litigieux dès la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros E jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
E une ordonnance du 20 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
E une ordonnance n° 2101529 du 1er septembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
E une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme C A, représentée E Me Truong, avocate, demande :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 0920632000025 du 30 juin 2020 E lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré à Mme B un permis de construire un garage sur un terrain situé 12 rue des Trianons à Rueil-Malmaison valant permis de démolir ;
3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’édification du garage litigieux ;
4°) d’ordonner la démolition du garage construit dès la signification de l’arrêt et sous astreinte de 200 euros E jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir ;
— le dossier de permis de construire était insuffisant le 7 mai 2020, vide de plan et ne contenait pas de permis de démolir, en méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comporte pas de projet architectural en méconnaissance des articles R. 431-8 à 10 du code de l’urbanisme et aucune explication n’est apportée sur la création d’une structure autoporteuse et l’absence de joint d’étanchéité avec son pignon ; la demande n’était pas signée E l’architecte mais E Mme B ; aucune preuve du dépôt en mairie le 11 mai 2020 n’est apportée ;
— l’instruction du dossier après le début des travaux est irrégulière et entache le permis de fraude ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; la présentation du dossier complet est intervenue le 11 mai 2019 et il a été grossièrement complété le 30 juin 2020, près de trois mois après le début des travaux ; le dossier n’est pas sincère car des modifications substantielles ont été apportées au bâtiment existant, avec la création d’une ouverture et destruction de la moitié d’un mur de 1930 ; il ne s’agit pas d’une reconstruction à l’identique au regard des matériaux utilisés ; la construction porte atteinte à son droit de propriété au regard des problèmes d’étanchéité créés et de la destruction d’une partie de son mur privatif ; la surface du projet est réduite de 3 mètres carrés ; la commune aurait dû suspendre les travaux ;
— le tribunal a jugé à tort qu’elle n’avait pas notifié son recours contentieux à Mme B alors que le recours a été notifié à son conseil le 4 septembre 2021 ; le tribunal a écarté à tort ses conclusions indemnitaires alors qu’elles pouvaient être présentées dans le cadre de l’instance contentieuse.
E un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, Mme B, représentée E Me Vrioni, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de production de l’ordonnance du 1er septembre 2021, bien qu’annoncée dans le bordereau des pièces jointes, et de respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et de justification de la notification de la requête d’appel avant le 16 décembre 2021 ; que l’irrecevabilité de la demande de première instance pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas régularisable en appel ; la preuve apportée ne concerne pas le recours contentieux introduit le 23 décembre 2020, la notification doit être adressée au bénéficiaire et non à son conseil et une production de justificatifs en appel ne couvre pas l’irrecevabilité de la demande de première instance ; le grief de la régularisation a posteriori de travaux entrepris sans autorisation préalable ne peut qu’être porté devant le juge judiciaire ; la demande de démolition ne relève pas de la compétence du juge administratif.
E un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison, représentée E Me Cotillon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A pour requête abusive, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive pour avoir été déposée sur télérecours le 25 novembre 2021 seulement, faute de production du jugement attaqué et E défaut de justification de la notification de la requête d’appel en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; l’ordonnance est fondée, faute de justification de la notification de la requête de première instance en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme au regard de l’illisibilité des pièces produites, du recours concerné, de l’envoi à l’avocat et de la justification en appel seulement ; les conclusions aux fins d’injonction relèvent de la compétence du juge pénal ; les conclusions à fin d’indemnisation sont manifestement irrecevables faute de demande indemnitaire préalable, Mme A n’ayant pas répondu à une demande de régularisation ; la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre le permis en litige ; les moyens dirigés contre le permis de construire ne sont pas assortis des précisions suffisantes faute de mention des éléments des articles R. 431-5 et R. 431-8 à 12 manquants ; le dossier était complet, comportant un plan de situation, le projet architectural et n’avait pas à comporter d’étude quant à l’impact du projet sur le mur de Mme A ; aucune disposition n’impose d’afficher le nom et la signature de l’agent enregistrant la demande de permis de construire ; la circonstance que les travaux aient commencé avant la délivrance du permis de construire est sans incidence sur la légalité d’une telle autorisation ; le projet est clair.
E un courrier du 4 janvier 2023, la cour a demandé la preuve que la requérante s’est conformée à l’obligation de notification de la requête d’appel à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation en lui produisant une copie de la lettre recommandée ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux, dans le délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier et l’a informée que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
E une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer E ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, E ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti E une demande en ce sens ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie E le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie E le présent code. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir E lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie E le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les 15 jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire attaqué qu’au bénéficiaire de cette autorisation.
3. E un courrier du 4 janvier 2023, la cour a demandé la preuve que la requérante s’est conformée à l’obligation de notification de la requête d’appel à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation en lui produisant une copie de la lettre recommandée ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux, dans le délai de 15 jours suivant la réception dudit courrier et l’a informée que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai. Ce courrier a été mis à disposition de l’avocate de Mme A E le moyen de l’application dite Télérecours le 4 janvier 2023, et elle est réputée en avoir reçu la communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l’application, en application des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l’absence de réponse dans le délai imparti E ce courrier, et alors au surplus que le défaut de justification de la notification de la requête d’appel prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité était opposée tant E Mme B que la commune de Rueil-Malmaison dans leurs écritures, qui lui ont été communiquées, Mme A doit être regardée comme n’ayant pas justifié de cette formalité dans le délai requis et sa requête rejetée comme manifestement irrecevable.
4. Au surplus, Mme A ne peut pas valablement produire en cause d’appel des éléments qui, selon elle, sont susceptibles de justifier de l’accomplissement des formalités prévues E l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme après l’introduction de sa demande au tribunal administratif, alors qu’elle avait été mise à même de le faire E une invitation à régulariser adressée E le tribunal administratif à laquelle elle n’avait pas effectivement répondu s’agissant des formalités à accomplir à l’égard de Mme B. E ailleurs, ainsi que l’a d’ailleurs justement relevé le tribunal, il ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives d’apprécier la commission d’infractions pénales ou d’ordonner la démolition de constructions qui auraient pu être illégalement édifiées, pas plus que d’apprécier les atteintes portées E des particuliers à une propriété privée. Enfin, Mme A ne justifie pas plus en appel qu’en première instance qu’elle aurait présenté une demande indemnitaire à la commune de Rueil-Malmaison avant de présenter des conclusions à cette fin au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il suit de là que la requête de Mme A, qui n’établit pas que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées E Mme A sur son fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A la somme de 850 euros à verser à Mme B et la somme de 850 euros à verser à la commune de Rueil-Malmaison, en application des mêmes dispositions.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue E ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison tendant à ce que Mme A soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 850 euros à Mme B et la somme de 850 euros à la commune de Rueil-Malmaison, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme D B et à la commune de Rueil-Malmaison.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
O. MAUNY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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