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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2025, N° 2410457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2410457 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. (…) ». L’article R. 751-5 dispose que : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel (…) ».
La requête d’appel du préfet du Val-d’Oise n’était accompagnée que de la lettre de notification du jugement attaqué, laquelle mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R 751-5 du code de justice administrative, l’obligation de joindre une copie de la décision à l’appui de la requête d’appel, à peine d’irrecevabilité. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à la lettre qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 29 octobre 2025, de produire le jugement attaqué dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête du préfet du Val-d’Oise est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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