Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 juil. 2016, n° 15/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 septembre 2015, N° 15/00201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 07/07/2016 ***
N° MINUTE : 16/624
N° RG : 15/06039
Ordonnance de référé (N° 15/00201) rendue le 30 Septembre 2015
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : BM/CL
APPELANTES Madame C D Y
née le XXX
XXX
XXX
Madame A B
née le XXX à CALAIS
XXX
XXX
Représentées et assistées par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ COMMUNE DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège de l’Hôtel de Ville
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI,
Assistée de Me CAMUS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juin 2016 tenue par Benoît MORNET magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mai 2016 *****
Exposé du litige
Mme Y est propriétaire de son logement qu’elle occupe avec sa fille, Mme X, XXX à XXX.
A la suite de doléances exprimées par des riverains auprès du service communal d’hygiène et de salubrité concernant notamment des odeurs nauséabondes provenant de ce logement, la commune de Calais a obtenu par ordonnance sur requête la désignation d’un huissier afin d’établir les conditions d’hygiène de cette habitation.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— ordonné à Mesdames Y et X de limiter à 3 le nombre de chats dans leur logement du XXX à CALAIS (ainsi que dans leurs garage et dépendances),
— ordonné à Mesdames Y et X d’exécuter cette injonction dans les huit jours de la signification de cette décision,
— autorisé la commune de Calais à faire constater par huissier de justice, tant au domicile du XXX à Calais que dans le garage appartenant à Mme Y, l’inexécution de cette obligation,
— autorisé l’huissier de justice à se faire assister d’un serrurier et de la force publique,
— dit qu’ à défaut d’ exécution de cette injonction, dans le délai mentionné, la commune de Calais sera autorisée à se substituer à Mesdames Y et X et à demander, aux frais de celles-ci, l’intervention d’une association ou d’une institution de défense des animaux, pour procéder à l’ évacuation des chats en surnombre,
— dit que Mesdames Y et X ne pourront reprendre possession des animaux ainsi évacués,
— autorisé la commune de Calais à faire exécuter, aux frais de Mesdames Y et X, dès la signification de cette décision, les travaux d’enlèvement des détritus et objets divers de leur logement ainsi que du garage appartenant à Madame Y, et par ailleurs de nettoyage, dératisation, désinfection et désinsectisation dans ces mêmes lieux et leurs dépendances.
Mesdames Y et X ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2015, elles demandent à la cour d’infirmer la décision et de condamner la commune de Calais à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’urgence de la situation n’est pas démontrée, que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
Elles précisent que la situation est ancienne, que les animaux font l’objet de soins continuels et incessants et que leur présence dans le logement ne caractérise pas un manquement à l’hygiène.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2016, la commune de Calais demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner Mmes Y et B à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que depuis près de dix ans, cet immeuble constitue une gêne importante pour le voisinage et une source d’insalubrité en raison de la présence de détritus, de rongeurs, d’insectes, d’animaux en surnombre, d’objets et substances divers, et ce malgré les nombreuses mesures mises en oeuvre par la commune.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier en date du 29 mai 2015 établi au domicile de Mmes Y et X que l’ensemble des pièces et de la cour sont remplis à profusion d’objets divers, de meubles, de détritus et de denrées alimentaires en état de décomposition, qu 'un réfrigérateur non branché se trouve intégralement rempli de denrées alimentaires ayant pour beaucoup d’ entre elles dépassé la date limite de consommation, que l’installation électrique est vétuste et volante et que l’escalier est effondré, l’accès au premier étage s’effectuant par une échelle; l’huissier note encore que Mme Y lui a déclaré avoir dans les lieux une trentaine de chats, un chien et un lapin, ce qui lui a été confirmé par Mme X.
Comme le note le premier juge, les photographies prises par l’huissier de justice et annexées à son constat sont suffisamment éloquentes quant à l’insalubrité de ce logement et du risque sanitaire que Mmes Y et X font courir au voisinage qui subit des odeurs pestilentielles et des nuisances diverses.
La commune de Calais caractérise un dommage imminent au regard notamment d’un risque réel de propagation d’organismes pathogènes dans l’ensemble du quartier ; les mesures qu’elle demande au juge des référés d’ordonner sont rendues nécessaires pour faire cesser les nuisances causées au voisinage et éviter un risque sanitaire.
Par ailleurs, la circonstance que ce risque persiste depuis plusieurs mois renforce la nécessité de prescrire en référé les mesures nécessaires pour les contraindre à remédier à l’état d’insalubrité de leur logement, étant observé que les nombreuses démarches amiables et judiciaires entreprises par la commune de Calais se sont avérées jusqu’ici infructueuses pour faire cesser le dommage imminent en résultant pour l’hygiène publique.
Enfin, c’est tout autant à tort que Mmes Y et X invoquent le droit de détenir des animaux de compagnie pour s’opposer à la demande de réduction des animaux en surnombre se trouvant dans leur logement, puisque ce droit est nécessairement limité par la garantie des droits des tiers et la préservation des exigences de sécurité et d’hygiène publique.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a prescrit les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la présence dans ce logement de ville d’une trentaine de chats, d’un chien et d’un lapin, selon les propres déclarations des occupantes à l’huissier de justice, ce qui a pour conséquence de porter atteinte à l’hygiène et à la salubrité publique.
Mmes Y et X succombant à l’instance, elles en supporteront les dépens et seront condamnées in solidum à payer à la commune une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour ,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mmes Y et X aux dépens d’appel et à payer à la commune de Calais une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU B. MORNET
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