Rejet 27 septembre 2024
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24VE03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2024, N° 2407787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Nzoayaya a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par une ordonnance n° 2407381 du 28 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. Nzoayaya.
Par une ordonnance n° 2407787 du 27 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 28 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. Nzoayaya, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite de rejet ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Pour rejeter la demande de M. Nzoayaya, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur un motif d’irrecevabilité tiré du défaut de production de la décision contestée. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 juillet 2024, l’invitant à produire copie de la demande de carte de résident qu’il soutient avoir formée concomitamment à sa demande de carte pluriannuelle, le requérant n’a produit en première instance, comme en appel, que copie de son recours gracieux sans fournir une copie de sa demande de carte de résident, ni justifier de l’existence de la décision implicite de rejet qu’il conteste. Il s’ensuit que, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Nzoayaya est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Nzoayaya.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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