Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2023, N° 2110112 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407111 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2015 et 2016 en droits, pénalités et intérêts de retard.
Par un jugement n° 2110112 du 20 novembre 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me Krief, avocat, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2110112 du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
M. et Mme A… B… soutiennent que :
la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
M. A… B… n’était pas le seul et unique maître de l’affaire de la société Arcadia ;
les sommes en litige n’ont pas été désinvesties ;
le taux d’intérêt de retard appliqué par l’administration ne correspond pas au taux de l’intérêt légal pour les années en litige ;
la majoration pour manquement délibérée est insuffisamment motivée et est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 29 août et 2 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la Cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Arcadia, dont il est gérant et associé, M. A… B…, ainsi que son épouse, ont fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 27 avril 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2015 et 2016, établies selon la procédure de rectification contradictoire, en ayant résulté, M. et Mme A… B… ont présenté une réclamation préalable, rejetée par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis par une décision du 17 novembre 2020. Par un jugement n° 2110112 du 20 novembre 2023 dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2015 et 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par un avis du 30 octobre 2021, le ministre a dégrevé M. A… B…, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant de 12 946 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans cette mesure.
Sur la régularité de la procédure :
3. M. et Mme A… B… prétendent que la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales. Ils soutiennent que le service ne leur a pas indiqué les clients ayant donné suite au droit de communication exercée par l’administration et qu’ils n’ont été destinataires d’aucune information sur la nature et la teneur des documents obtenus par l’administration fiscale, ce qui les a empêchés de répondre utilement et de formuler des observations.
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». L’article R.57 du livre des procédures fiscales précise que : « La proposition de rectification prévue par l’article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 avril 2018 adressée à M. et Mme A… B…, à laquelle était annexée la proposition de rectification adressée à la SARL Arcadia le même jour, indique les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées. Elle précise, en outre expressément qu’elle est consécutive à la vérification de la comptabilité de la SARL Arcadia. Le service a, par ailleurs, mentionné que M. A… B… avait été identifié comme étant le maître de l’affaire au sens de l’article 109,1, 1° du code général des impôts, bénéficiaire des revenus distribués constatés en 2015 et 2016, et que les sommes distribuées au profit de M. A… B… en 2015 et 2016, et celles, non déclarées, constituées par des chèques encaissés au titre de l’année 2016, dont les montants étaient précisés, étaient considérées comme constituant, respectivement, des revenus distribués au sens du 1° de l’article 109,1 du code général des impôts, et des rémunérations occultes au sens de l’article 111, c. du même code. Si les requérants font également valoir que l’administration n’a pas précisé quels clients de la SARL Arcadia avaient répondu à la demande de l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, ni précisé la teneur des informations obtenues, il est constant que l’administration a indiqué, dans la proposition de rectification adressée à la SARL Arcadia qui était jointe à celle adressée aux requérants, le nom et le numéro SIREN des entreprises interrogées afin de permettre aux contribuables d’identifier lesdits clients et de présenter des observations en conséquence. Enfin, en tout état de cause, les rehaussements procèdent de l’analyse des factures présentées au cours du contrôle ainsi que de l’absence de pièces justificatives s’agissant des charges externes portées sur le compte de résultat de la société, et non des informations obtenues dans le cadre du droit de communication. Dans ces conditions, les requérants, qui ont été mis en mesure de présenter utilement leurs observations, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait, ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 27 avril 2018 qui leur a été dûment adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. M. et Mme A… B… ne justifiant pas avoir adressé d’observations en réponse à la proposition de rectification du 27 avril 2018, ils ne peuvent obtenir par la voie contentieuse, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration et l’absence d’appréhension des revenus distribués.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes ; ».
9. Il résulte de l’instruction qu’après avoir rehaussé le bénéfice imposable de la SARL Arcadia, en conséquence de la reconstitution de son chiffre d’affaires et de ses charges déductibles au titre des exercices clos 2015 et 2016, l’administration fiscale a considéré que les charges rejetées au-delà de la quote-part de 50%, admise par réalisme économique, constituaient des revenus distribués entre les mains de M. A… B… en sa qualité de maître de l’affaire en application des dispositions de l’article 109 1 1° du code général des impôts . Le montant ainsi regardé comme distribué, soumis à imposition, est de 224 500 euros. En outre, les sommes portées en charges déductibles directement appréhendées par les deux associés de la SARL Arcadia, ces derniers ayant perçu des chèques d’un montant global supérieur aux salaires nets déclarés par la société sur la déclaration annuelle des données sociales en 2016 de la société, ont été considérées comme appréhendées par chaque associé bénéficiaire sur le fondement de l’article 111, c. du CGI en tant que rémunérations occultes.
10. D’une part, si M. A… B… soutient que son frère, associé à hauteur de 2% du capital de la SARL Arcadia, et dont la compagne en détenait 49%, avait signé de nombreux documents engageant la société et disposait de la signature bancaire, il ne l’établit pas. S’il soutient, par ailleurs, que M. A… D…, qui était associé à hauteur de 50 % de la SARL Arcadia, participait effectivement à la gestion de la société et avait le pouvoir de prélever des fonds sociaux, il ne l’établit pas non plus. Toutefois, il ne conteste pas qu’il était lui-même associé à hauteur de 50 %, et gérant statutaire de la société, disposant à ce titre de la signature du compte bancaire, sans qu’aucune autre personne ne détienne une procuration sur ce compte, et qu’il était l’unique interlocuteur de la société auprès des prestataires. Par suite, alors que l’essentiel des rectifications apportées aux résultats de la SARL Arcadia au titre des exercices clos en 2015 et 2016 consiste en la remise en cause d’écritures de charges ou de travaux facturés et non déclarés, lesquelles traduisent nécessairement un désinvestissement, M. A… B…, en se bornant à soutenir que l’administration n’établit pas sa qualité de maître de l’affaire, n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, ne pas avoir appréhendé les distributions ainsi effectuées par la société qu’il contrôle. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a imposé les revenus litigieux entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
11. D’autre part, l’administration fiscale a estimé qu’avaient le caractère d’avantage occulte, au sens de l’article 111 c. du code général des impôts, les sommes portées en charges déductibles directement appréhendées par les deux associés de la SARL Arcadia, dont M. C…, ces derniers ayant perçu des chèques d’un montant global supérieur aux salaires nets déclarés par la société sur sa déclaration annuelle des données sociales en 2016. Si M. C… fait valoir que son associé a perçu des sommes supérieures à celles qu’il a encaissées sur son compte personnel, il ne conteste pas avoir été bénéficiaire des sommes en litige et, en se bornant à soutenir que l’administration n’établit pas sa qualité de maître de l’affaire, n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, ne pas avoir appréhendé ces sommes. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a imposé au titre de l’année 2016 la somme en cause, en tant que rémunération occulte, sur le fondement des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les intérêts de retard :
12. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (…) IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement ». Aux termes du II de l’article 55 de la loi n° 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, « A la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ». » et selon les dispositions de son III, « Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. ».
13. En application de l’article 1727 du code général des impôts, l’administration a mis à la charge de M. A… B… des intérêts de retard à compter du 1er juillet 2016 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et à compter du 1er juillet 2017 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et ce, jusqu’au 27 avril 2018. L’administration a appliqué le taux de 0,40 % par mois en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 puis le taux à 0,20 pour les mois de janvier à avril 2018. Contrairement à ce que soutient le requérant, le taux de 0,20 % instauré par l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2017 s’applique seulement aux intérêts courant à partir du 1er janvier 2018. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les pénalités
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
15. Il résulte de la proposition de rectification en date du 27 avril 2018 que l’administration fiscale a motivé l’application de la majoration pour manquement délibéré en indiquant que M. A… B…, eu égard à ses qualités d’associé et gérant de la SARL Arcadia, et de son rôle de maître de l’affaire, ne pouvait pas ignorer l’importance des charges non justifiées, lesquelles représentent 59 % et 41 % des charges déclarées au titre des années 2015 et 2016. Au surplus, il a été mis en évidence qu’une partie des sommes portées en charges déductibles avaient été directement appréhendée par le gérant ce qui a eu pour effet de minorer le bénéfice imposable. Enfin, il est précisé que les documents comptables n’ont pas été présentés lors de la vérification de comptabilité de la SARL Arcadia. Ainsi, en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et probante et en minorant les bénéfices de la société, M. A… B… doit être considéré comme ayant participé personnellement et délibérément aux dissimulations de recettes de la société. Au vu de ces éléments, la majoration appliquée est suffisamment motivée, l’administration ayant établi l’existence d’un manquement délibéré.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 12 946 euros.
Article 2 :
L’Etat versera à M. ou Mme A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… B… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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