Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24DA02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02544 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 octobre 2024, N° 2304242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance no 2304242 du 23 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 24 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administratives d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A, lors du dépôt de sa demande d’asile du 13 avril 2022, s’est vu remettre le formulaire d’information prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui indiquant la possibilité de solliciter une demande de titre autre que celui de réfugié et, ce, avant l’expiration du délai de deux mois, délai porté à trois mois pour les demandes motivées par des raisons de santé, sans attendre la décision sur sa demande en qualité de réfugié.
4. Titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier depuis le 21 mai 2022, M. A n’a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié qu’en janvier 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a couru à compter de la remise de la note d’information, le 13 avril 2022 lors du dépôt de sa demande d’asile, sur la possibilité de demander, en même temps que l’asile, un titre de séjour sur un autre fondement. M. A ne peut utilement invoquer avoir attendu de remplir les critères fixés par la circulaire Valls pour solliciter son admission exceptionnelle en tant que salarié, ce qui ne constitue pas une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’opposabilité de ce délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 11 avril 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°24DA02544
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