Rejet 28 mars 2023
Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 mai 2024, n° 23VE02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2023, N° 2102537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2102537 du 28 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2021 de l’OFPRA ;
3°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés apatrides une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie de son état civil ;
- sa mère n‘a jamais pu faire régulariser sa situation auprès des autorités russes, ni son père ;
- elle a résidé en Russie depuis sa naissance en 1999 jusqu’en 2013 ;
- elle ne peut se prévaloir de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1991 car aucune république de l’ex-URSS ne considère ses parents comme leurs ressortissants ; ni du paragraphe 2 de cet article car ses parents n’ont pas le statut d’apatride ;
- elle ne peut se prévaloir de l’article 13 de la loi du 28 novembre 1991 dès lors que sa mère n’a pu régulariser sa situation en Russie et y justifier de sa résidence, ni son père ;
- ses parents n’ont pas pu bénéficier de la procédure simplifiée d’obtention de la nationalité russe prévue par l’article 18 g) de cette même loi de 1991 dès lors qu’ils y sont arrivés avant le 6 février 1992 ;
- ses parents ne pouvant bénéficier de la loi du 31 mai 2002 sur la citoyenneté de la Fédération de Russie, elle ne remplit pas les conditions ;
- elle a effectué des démarches en vue d’obtenir la nationalité russe.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés apatrides qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duplantier pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… déclare être née le 21 octobre 1999 à Pouchkino en Fédération de Russie, être arrivée en France en 2013, avec son père né en République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, sa mère née en République socialiste soviétique d’Ouzbékistan et ses deux sœurs. Elle a formé une demande de titre de séjour mention « étudiant » auprès de la préfecture du Loiret par courrier du 25 octobre 2017, obtenu en janvier 2018. Elle a déposé une demande d’apatridie le 10 mai 2019 auprès de l’OFPRA, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 26 février 2021. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
La décision relève que l’intéressée n’avait produit aucune pièce permettant d’établir avec certitude son identité et son état civil, et pour rejeter sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, le directeur général de l’OFPRA s’est fondé sur le fait, qu’à supposer que la requérante établisse son état civil, l’intéressée pourrait se réclamer de la qualité de russe en vertu de l’article 13 de la loi du 28 novembre 1991 sur la nationalité de la Fédération de Russie, ainsi que de la loi du 31 mai 2002 sur la citoyenneté de la Fédération de Russie. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne que l’intéressée n’établit pas avoir accompli les démarches nécessaires à l’acquisition de la nationalité russe, et que la réponse des autorités russes du 28 mai 2018 ne permettait pas de conclure qu’elles auraient formellement refusé de lui reconnaître cette nationalité.
La requérante ne peut utilement soutenir qu’elle ne peut se prévaloir de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1991 relative à la reconnaissance de la nationalité de la Fédération de Russie dès lors que la décision attaquée se fonde sur la possibilité de se prévaloir de l’article 13 de cette loi. Si elle soutient qu’elle ne peut davantage bénéficier de cet article, d’une part, l’OFPRA soutient sans être contesté sur les termes de cet article 13, qu’il permettait à tout citoyen de l’ex-URSS résidant de façon permanente sur le territoire de la République socialiste fédérative soviétique de Russie lors de l’entrée en vigueur de cette loi le 6 février 1992, d’être reconnu russe de plein droit, à moins de décliner cette nationalité. D’autre part, par un arrêt n° 5-B02-250/249, versé à l’instance par l’OFPRA, la cour suprême de la Fédération de Russie a jugé que les dispositions de l’article 13 § 1 de la loi du 28 novembre 1991 n’établissaient « aucun lien entre la reconnaissance de la nationalité russe de citoyens de l’ex-URSS et le fait qu’ils soient enregistrés dans leur lieu de résidence sur le territoire russe. ». Dès lors, la requérante ne peut utilement alléguer l’impossibilité dans laquelle ses parents se seraient trouvés de se faire enregistrer sur le territoire russe et par suite d’acquérir ou se voir reconnaître cette nationalité.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l’impossibilité de se prévaloir de la loi du 31 mai 2002 sur la citoyenneté de la Fédération de Russie est inopérant. En tout état de cause, Mme B… n’établit pas l’impossibilité pour ses parents de s’être faits enregistrés comme résidents en Russie au cours des années 1989 à 2013 du seul fait de la perte du passeport de sa mère en 1991 ou de l’absence de passeport de son père.
En dernier lieu, si la requérante soutient que ses démarches en vue d’obtenir la nationalité russe n’ont pas abouti, elle n’établit pas que les autorités russes auraient refusé formellement de lui reconnaître cette nationalité. Le courrier du 10 avril 2018 qu’elle a adressé aux services consulaires de la Fédération de Russie tendait simplement à demander la conduite à tenir pour obtenir la citoyenneté de ce pays. La réponse de l’ambassade de la fédération de Russie du 28 mai 2018 lui indiquait les conditions d’attributions de la nationalité russe, et précisait que compte tenu de la situation exposée par la requérante, il serait possible de « tirer des conclusions sur (son) appartenance à la nationalité russe conformément à la partie correspondante de l’article 17 de la loi de la Fédération de Russie du 28.11.2002 ». En tout état de cause ce courrier d’information ne permet pas de considérer qu’elle aurait effectué des démarches nécessaires visant à obtenir la citoyenneté russe ni que les autorités de la Fédération de Russie auraient formellement refusé de lui reconnaître cette nationalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés apatrides.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
A-C. LE GARS
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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