Annulation 6 juin 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2507104/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421959 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2507104/6-1 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507104 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Hauts de Seine du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Hauts de Seine du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir et sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai de deux mois ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît ainsi l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire posé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet était tenu de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle à la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1989, est entré en France au cours de l’année 2011 selon ses déclarations. Le 17 février 2025, il a fait l’objet d’une interpellation sur la voie publique et a été placé en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). ».
4. La décision contestée du 17 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-1 et suivants et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. B… déclare être entré régulièrement sur le territoire en 2011, qu’il n’apporte pas de preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur cette période, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière, n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour et que par ailleurs, il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour vers son pays d’origine. La décision contestée indique en outre que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les mesures prises ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B…, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions critiquées et aurait ainsi commis une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, d’une part, si, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de leur violation par le préfet des Hauts-de-Seine est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition établi le 17 février 2025 par les services de police, qu’il a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle en France et dans son pays d’origine. En outre, M. B… ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance des services de la préfecture et qui aurait pu avoir une incidence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
8. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
9. Toutefois si le requérant fait valoir qu’il satisferait aux conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors le moyen tiré de ce qu’il pourrait se voir délivrer un titre sur ce fondement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait estimer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-2 sera par conséquent écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros que M. B… demande au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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