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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2416040 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Nemri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1981, entré en France le 25 novembre 2017 muni d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a été interpellé et retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour le 9 octobre 2024 par les services de police à la suite d’un contrôle sur son lieu de travail. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de la présence de ses deux filles mineures nées en 2019 et 2022 et scolarisées en France et de son insertion dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu de manière irrégulière. L’ancienneté de son séjour n’est pas établie, alors que le document le plus ancien produit aux débats est l’acte de naissance de sa fille aînée née le 21 octobre 2019. Il n’est pas allégué que son épouse, de même nationalité que lui, serait en situation régulière sur le territoire français, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. M. B… n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches en Tunisie, où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Enfin, si M. B… indique occuper le poste de traiteur en boulangerie, il n’a produit aucun bulletin de paie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineures.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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