Rejet 13 janvier 2026
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 26TL00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2026, N° 2508279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Transports Opigez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transports Opigez a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie lui a retiré son autorisation d’exercice de la profession de transporteur routier et l’a radiée du registre des transporteurs publics routiers de marchandises, ainsi que la décision du 28 octobre 2025 rejetant son recours gracieux contre cette première décision.
Par une ordonnance n° 2508279 du 13 janvier 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, la société Transports Opigez demande à la cour d’annuler ce jugement et la décision du 30 septembre 2025 et de lui redonner sa licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 15 janvier 2026, dont la société Transports Opigez a accusé réception le 15 janvier 2026 par l’application Télérecours citoyens, qui notifie l’ordonnance attaquée, mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La société Transports Opigez n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Transports Opigez comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Transports Opigez est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Transports Opigez.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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