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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 24MA02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2024, N° 2402190 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402190 du 10 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2402190 du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né le 15 mars 2000, a été interpellé le 29 février 2024 et a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement du 10 avril 2024, dont M. B… relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était au demeurant pas tenu de faire figurer dans cet arrêté l’ensemble des éléments de faits relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance par celui-ci, lequel, lors de son audition par les services de police, a notamment déclaré être démuni de document d’identité et n’a pas mentionné être en couple avec une ressortissante française, à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B…, qui déclare être entré en France, de manière irrégulière, en 2020, indique y résider de manière continue depuis 4 ans, y travailler en qualité de mécanicien, y avoir noué des relations amicales ainsi qu’une relation amoureuse depuis deux ans avec une ressortissante française née en 1988 et résidant à Béziers, et s’occuper des enfants de celle-ci. Toutefois, cette relation est récente et le requérant, qui n’a au demeurant pas entamé de démarches afin de régulariser sa situation administrative, ne produit aucun document de nature à établir l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national, son insertion professionnelle ou encore l’intensité des liens entretenus avec les enfants de sa compagne. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et n’a pas d’enfant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué fait état d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite, aux motifs, d’une part, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France où il se maintient sans avoir sollicité de titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu d’un lieu de résidence effectif et permanent. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que le requérant a déclaré, en particulier, ne pas avoir de document d’identité, être sans domicile fixe ou hébergé par un ami, n’avoir effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, être venu à Marseille dans le cadre de vacances et refuser de retourner en Algérie. Par suite,
M. B…, en dépit de la production en cours d’instance d’une page de passeport en cours de validité et de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente à laquelle il se serait soustrait, n’est pas fondé à soutenir que ce refus méconnaît les articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 précité que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si M. B… se prévaut de l’absence, d’une part, d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et, d’autre part, de menace à l’ordre public, il déclare être entré sur le territoire en 2020 de manière irrégulière et ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour ni d’une insertion professionnelle ni d’attaches personnelles et familiales anciennes et stables. Dans ces conditions, la durée d’un an retenue ne présente pas un caractère disproportionné et les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
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