Annulation 16 mai 2023
Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 27 nov. 2023, n° 23NT01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2023, N° 2216568, 2306413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, l’arrêté du 7 décembre 2022 de ce même préfet portant assignation à résidence pour une durée de six mois et l’arrêté du 25 avril 2023 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2216568, 2306413 du 16 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu’il porte refus de titre de séjour et de l’arrêté du 7 décembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois et a rejeté le surplus les conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’arrêté du 25 avril 2023 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 16 mai 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et de l’arrêté du 25 avril 2023 de ce même préfet portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré au mois de décembre 2016, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 29 septembre 2020 qu’il n’a pas exécutée. Son épouse réside en situation irrégulière sur le territoire français. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident sa mère et trois de ses frères et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir sont insuffisamment motivées et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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