Non-lieu à statuer 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1er août 2023, n° 23BX00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 mars 2023, N° 2300574 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… alias C… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300574 du 6 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A… alias C…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau du 6 mars 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’est plus en contact avec ses sœurs en Algérie et a une compagne de nationalité française depuis plus d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.
Par une décision n° 2023/005016 du 11 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… alias C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A… alias C…, ressortissant algérien né le 13 juin 2004, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Interpellé le 27 février 2023 à la suite d’un vol à l’étalage, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 février 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… alias C… relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A… alias C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/005016 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… alias C… fait valoir qu’il n’a plus d’attaches familiales en Algérie et qu’il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis plus d’un an à la date de l’arrêté. Toutefois, lors de son audition du 27 février 2023 par les services de police, l’intéressé a indiqué que ses trois sœurs vivaient en Algérie. S’il a également déclaré entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer cette affirmation. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, M. A… alias C… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance, visés ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n’aurait pas été produite en première instance à l’appui de ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A… alias C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… alias C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… alias C….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2023.
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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