Rejet 5 novembre 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24VE03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03211 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2024, N° 2405878 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2405878 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Benane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidant portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard intégralement liquidée à son profit tous les sept jours, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 avril 1961, entrée en France avec un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge » le 22 novembre 2021, a présenté une demande un titre de séjour en qualité d’ascendant d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 10 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien en séjour régulier qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Pour refuser à Mme A le certificat de résidence qu’elle sollicitait sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la double circonstance qu’elle ne justifie pas de la régularité de son séjour et que la seule déclaration de prise en charge par sa fille ne permet pas de la regarder comme ayant la qualité d’ascendant à charge de sa fille de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme A, qui a justifié de ses ressources afin d’obtenir un visa en qualité d’ascendant non à charge, perçoit une pension de retraite nette mensuelle de 51 511 dinars, dont elle n’établit pas qu’elle serait insuffisante pour subvenir à ses besoins en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco algérien doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A se prévaut de sa résidence en France depuis le 22 novembre 2021, chez sa fille, qui l’héberge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté, s’y est maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Séparée de son mari depuis septembre 2001 selon ses déclarations, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside son fils, ni que la présence auprès de sa fille serait indispensable en raison de circonstances particulières. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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