Rejet 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3 oct. 2022, n° 22LY02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2022, N° 2203261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2203261 du 17 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2022 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) de réexaminer sa situation et l’autoriser à présenter sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes :
— a été prise en violation des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement ;
— est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C A, ressortissant somalien se disant né le 1er mai 1990, également connu sous les identités de Saed Mahamud Ahmed et Saed Ahmad né le 18 octobre 1995, ainsi que de Saad Mahamud Ahmed né le 1er mai 1997 et le 1er mai 1998, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 3 mars 2022. Le 16 mars 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris, avant d’être transféré en Haute-Savoie. Saisies d’une requête à fin de reprise en charge le 11 avril 2022, les autorités allemandes ont expressément fait connaître leur accord le 13 avril suivant. Par l’arrêté contesté du 17 mai 2022, le préfet du Rhône a décidé de transférer l’intéressé vers l’Allemagne, où il a formulé une première demande de protection le 20 septembre 2015. M. C A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 17 juin 2022, dont il fait appel.
3. La requête de M. C A se borne à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2022.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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