Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NT03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2025, N° 2504118, 2504119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 26 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2504118, 2504119 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. D… et Mme C…, représentés par Me Baudet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 26 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour ont été signées par une autorité incompétente ; elles ne sont pas suffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… a été rejetée par une décision du 13 novembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. D… et Mme C…, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 26 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ont été signées par une autorité incompétente, ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation, moyens que M. D… et Mme C… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D… et Mme C…, qui y sont entrés le 14 janvier 2015, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 30 novembre 2020 qu’ils n’ont pas exécutées. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches en Arménie où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Les intéressés ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. D… et Mme C… et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés
5. En troisième lieu. le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. D… et à Mme C… n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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