Rejet 2 octobre 2024
Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25BX00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2024, N° 2401377 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401377 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C, représentée par Me Foucard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision n° 2024/003087 du 7 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante centrafricaine, est entrée en France le 12 septembre 2016 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 28 octobre 2016. Sa demande d’asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile rendu le 12 février 2019. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 1er mars 2019. Le 11 juillet 2022, elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la validité expirait le 10 juillet 2023. Le 15 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les circonstances évoquées par Mme C tenant à ce qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel lors de l’année 2023, qu’elle a repris une formation en décembre 2023 avant que la décision contestée ne vienne interrompre son processus d’intégration professionnelle, et que sa fille B est désormais scolarisée en classe de CM2, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation pertinente portée par les premiers juges sur son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté par les présents motifs et par adoption de ceux retenus par le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas réunis.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, que Mme C, si elle se prévaut de sa présence en France depuis 2016, ne justifie pas d’une intégration professionnelle ou sociale particulière en France et ne justifie pas davantage être dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu’elle forme avec ses enfants dans son pays d’origine, où résident ses parents et l’ensemble de ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans.
7. En dernier lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement artistique ·
- Communauté de communes ·
- Professeur ·
- Musique ·
- Rémunération ·
- Non titulaire ·
- École ·
- Assistant ·
- Décret ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Faute médicale ·
- Information ·
- Ambulance
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Police ·
- Acte ·
- Éloignement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.